2016-038N
Freiburg
Juristische Suchbegriffe | |
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Behörde/Instanz | Zuständige Strafverfolgungsbehörde |
Entscheid | Einstellung des Verfahrens |
Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Sanktion / Strafzumessung | keine |
Allgemeine Fragen zu Art. 261bis StGB | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Keine Angaben zur Täterschaft |
Opfergruppen | Keine Angaben zur Opfergruppe |
Tatmittel | Keine Angaben zum Tatmittel |
Gesellschaftliches Umfeld | Nachbarschaft |
Ideologie | Keine Angaben zur Ideologie |
Le plaignant a déposé une plainte pénale contre son voisin pour injure, menaces et discrimination raciale. Mais le plaignant ne s'est pas présenté à l'audition de conciliation de l’autorité de poursuite compétente. Par conséquent, cette dernière est d’avis qu’en vertu de l'art. 316 al. 1 CP, si le plaignant fait défaut à l'audition de conciliation, la plainte pénale est considérée comme retirée. Dès lors que les infractions d'injure et de menaces ne sont poursuivies que sur plainte, il convient de prendre acte de ce retrait et de classer la présente procédure.
Concernant l'infraction de discrimination raciale, de l’avis de l’autorité de poursuite compétente, il ne serait pas établi que cette dernière soit réalisée, au vu des déclarations contradictoires des parties et du manque de crédibilité du plaignant, qui ne s'est pas présenté à son audition. Quand bien même cette infraction devait être considérée comme réalisée, il y a lieu de constater la faible culpabilité du prévenu et les faibles conséquences de son acte au sens de l'art. 52 CP, si bien que la procédure doit également être classée sur ce point.
La plainte pénale est considérée comme retirée.