Fall 1996-008N

Annonce publicitaire: «Ne soyez plus esclave d'un salaire de misère, devenez un rescapé des camps de la mort nazis»

Neuenburg

Verfahrensgeschichte
1996 1996-008N La 1ère instance condamne les accusés.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Aufruf zu Hass und Diskriminierung (Abs. 1);
Verbreiten von Ideologien (Abs. 2)
Schutzobjekt keine Ausführungen zum Schutzobjekt
Spezialfragen zum Tatbestand Öffentlichkeit
Stichwörter
Tätergruppen Medienschaffende / Verleger;
Privatpersonen
Opfergruppen Juden
Tatmittel Schrift
Gesellschaftliches Umfeld Medien (inkl. Internet)
Ideologie Antisemitismus

Kurzfassung

Suite à un article paru dans un hebdomadaire suisse alémanique en novembre 1995, le procureur général a requis la police cantonale neuchâteloise d'identifier les auteurs du journal Z.

Il est apparu que les auteurs de ce magazine étaient les seuls X et Y, " du moins pour les numéros postérieurs au 1er janvier 1995, date de l'entrée en vigueur de l'Art. 261bis CPS " (Cons. 1, p. 2). Plus particulièrement, on leur reprochait les annonces publicitaires figurant en page 4 du n° 4 du journal Z, paru en juillet 1995. Sous le titre " ne soyez plus esclave d'un salaire de misère, devenez un rescapé des camps de la mort nazis ", cette annonce ironisait lourdement sur les témoignages relatifs aux crimes nazis. Le périodique contenait des thèses ouvertement racistes et les nos 3 et 4, parus en 1995, contenaient chacun plusieurs articles incitant à la haine et au dénigrement racial.

Le journal était tiré à 30 ou 50 exemplaires, et ceux-ci étaient distribués lors de réunions ou sur commandes parvenues à la case postale de la rédaction. Les deux prévenus ont confirmé qu'après leur mise en prévention, ils ont estimé " plus judicieux de mettre la pédale douce " (Cons. 2, p. 4). Il n'y a effectivement pas eu de suite aux quatre premiers numéros.

X et Y ne contestent pas que les nos 3 et 4 du journal Z soient ouvertement racistes ; les prévenus contestent, en revanche, avoir exprimé publiquement leurs idées racistes.

La 1ère instance cite le Tribunal fédéral pour expliquer la définition de publicité: " [...] le Tribunal fédéral a considéré cet élément constitutif de l'infraction comme présent déjà lorsqu'un écrit est apposé en un endroit communément accessible et lorsque existe la possibilité qu'il soit lu par un assez grand nombre de personnes n'appartenant pas à un cercle restreint fondé sur des liens personnels (ATF 111 IV 154) " (Cons. 4, p. 6 ). Même le Message relatif au nouvel Art. 261bis CP souligne qu'il suffit que son auteur s'adresse à un nombre indéterminé de personnes pour faire que la propagande raciste soit punissable (FF 1992 III 307).

En l'espèce, même si X et Y entendaient s'adresser avant tout à ceux qui partagent leurs vues, le moyen de diffusion utilisé ne leur permettait nullement de restreindre cette lecture édifiante à des personnes déterminées ; pour la 1ère instance, preuve en est que le journaliste de l'hebdomadaire suisse alémanique soit parvenu à obtenir quelques numéros du journal Z en démontrant le manque de contrôle des prévenus sur le cercle de leurs lecteurs (Cons. 4, p. 6).

Pour ces motifs, la 1ère instance considère que X et Y sont coupables de discrimination raciale et les condamne à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

Rechtliche Erwägungen

ATF 111 IV 154

Entscheid

La 1ère instance condamne, X à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et Y à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.