Fall 2014-047N
Waadt
Verfahrensgeschichte | ||
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2014 | 2014-047N | Le Tribunal reconnait le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 et 4 CP). |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Aufruf zu Hass und Diskriminierung (Abs. 1); Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Rasse; Ethnie; Religion |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Juden; Muslime; Schwarze Personen / PoC; Ausländer und Angehörige verschiedener Ethnien |
Tatmittel | Wort; Schrift; Ton / Bild; Gesten / Gebärden |
Gesellschaftliches Umfeld | Nachbarschaft; Soziale Medien |
Ideologie | Antisemitismus; Muslimfeindlichkeit; Rassismus (Nationalität / Herkunft); Rassismus (Hautfarbe); Rechtsextremismus |
Le prévenu a eu de nombreux comportements et paroles racistes envers son voisin ou par des vidéo et message posté sur les réseaux sociaux. Le Tribunal Arrondissement reconnait le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 et 4 CP).
Le prévenu a eu de nombreux comportements racistes, par exemple :
1. À son domicile au mois de mars 2011, le prévenu a publié sur le site internet YOUTUBE, accessible à tous, sous un pseudonyme, un message à contenu raciste. En substance, celui-ci visait les communautés arabes, juives, ainsi que les personnes de couleur noire en ces termes « Creuvez sales arabes!!! sale Négros et Sales Youpin ! SIEG HEIL !!!! ».
2. À Gland devant l’entrée de l'immeuble de X. au début du mois d’août 2011, le prévenu, qui se trouvait sur le balcon de son ami, voisin de X., a insulté X. en lui disant notamment : « Il y a des lois qui ont été votées pour te faire rentrer chez toi ». Il s’en est également pris à un ami du plaignant en lui déclarant : « Rentre chez toi arabe de merde ». X. a déposé plainte le 5 septembre 2011.
3. Au même endroit, entre le 1 et le 2 septembre 2011, le prévenu a endommagé la boîte aux lettres de X. en décollant l'étiquette sur laquelle figurait son nom et en gravant à la place une croix gammée. Il a également rempli la boîte aux lettres de divers déchets, soit un paquet de cigarettes vide et des bouts de papier et de carton. X. a déposé plainte le 5 septembre 2011.
4. Au même endroit quelques jours plus tard, le prévenu a déchiré et brûlé un exemplaire du Coran qu'il a ensuite mis en partie dans la poubelle du hall de l’immeuble et en partie sur le sol. Il a revendiqué son geste en publiant, sous un pseudonyme, en date du 4 septembre 2011, sur le site internet YOUTUBE une séquence vidéo intitulée « Aux chiottes l’envahisseur au feu le coran » où il se met en scène en train de détruire ce Coran en le piétinant, en le déchirant et en le brûlant. Il a également posté un commentaire accompagnant cette vidéo, dont le contenu est le suivant : « ce coran fut déchiré et brulé puis mit dans une poubelle dans le hall d'un bâtiment subventionné.. les Musulmans qui l'habitait l'on repris. (sorti de la poubelle).... MDR il faudrait faire comme le Führer fut avec les bibles mais avec les corans ! »
5. À son domicile le 17 septembre 2011, le prévenu a publié un message, accessible à tous, sur le profil FACEBOOK qu’il a créé au nom de « Z. », dont le contenu est le suivant : « Ultra Nationalistes!! Serrez les rangs et préparez-vous aux combats!! Ne laissons plus cette vermine noire et basanée piétiner nos terres, aborder nos femmes et manquer de respect à nos vieux!! Que chacun agisse selon son possible pour faire avancer la chose. Que ce soit aux urnes ou aux manches de pioche!! Allons casser de la noire et voter leur renvoi et le blocage de leurs familles qui se préparent. A débarqué sur notre Suisse déjà pleine à craquer d’immigrer. »
Par son comportement et ses propos, le prévenu a voulu rabaisser et discriminer publiquement les personnes de race noire ainsi que les personnes de religion musulmane ou israélite. Diffusés sur un site aussi largement consulté que YouTube, ces propos ont été accessibles à de nombreuses personnes, ce que voulait le prévenu qui cherchait précisément à toucher un large public. Il a voulu stigmatiser et rabaisser les musulmans en les faisant apparaître comme méprisables. II a en outre revendiqué son acte sur internet tout en confirmant de manière explicite le caractère raciste. Le comportement du prévenu tombe sous le coup de 1’art.261bis al. 4 CP. Les propos tenus par exemple sur Facebook constituent une incitation à la haine raciale. Publiés sur une page du réseau social librement accessible à tout un chacun, ces propos tombent sous le coup de 1’art. 261bis al. 1 CP.
La faute du prévenu est lourde. Le prévenu a agi à réitérées reprises. II a tenu des propos racistes publiquement non seulement en présence du plaignant, de ses amis et de tiers, mais également sur plusieurs sites internet et réseaux sociaux. La violence des propos est extrême, en appelant à la violence physique et à même à la mort. La destruction de l’exemplaire du Coran et la mise en scène qui 1’a entourée sont également particulièrement sordides et démontrent l’intensité de sa volonté de nuire. En agissant de la sorte, le prévenu a expressément appelé à la destruction de ce qui fait l’objet de sa haine. Le prévenu a déclaré aux débats qu’il regrettait ses actes. II a également présenté ses excuses au plaignant. Le tribunal en tiendra compte à sa décharge, non sans relever que ces regrets et ces excuses arrivent bien tard, si 1’on se souvient que la procédure est ouverte depuis plus de 2 ans.
Se pose maintenant la question de la nature de la sanction. Compte tenu du fait que les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur le prévenu, une peine pécuniaire serait clairement insuffisante pour sanctionner son comportement et le dissuader de commettre de nouveaux délits. Une telle peine apparaîtrait d’autant moins adaptée que le prévenu est actuellement au RI et que le montant de la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée n’aurait aucun caractère incitatif. Reste la peine privative de liberté et le travail d’intérêt général. Non sans hésitations, le tribunal considère finalement qu’il est plus adéquat dans le cas présent de prononcer un travail d’intérêt général, pour lequel le prévenu est apte et qu’il est d’accord d’exécuter, plutôt que de prononcer une peine privative de liberté qui ne pourrait pas être exécutée en régime de semi-détention dès lors que l’intéressé n’a pas d’activité professionnelle, et dont il n’est pas garanti qu'elle suffirait à le détourner de la délinquance. Compte tenu de 1’ensemble des circonstances, la durée de cette peine sera fixée à 600 heures.
La peine prononcée est complémentaire à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 10 janvier 2014 par le Ministère public pour violation grave des règles de la circulation (art. 49 al. 2 CP).
Le Tribunal reconnait le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 et 4 CP). Il le condamne à un travail d'intérêt général de 600 (six cents) heures, peine complémentaire à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 10 janvier 2014 par le Ministère public pour un autre délit.