Fall 2018-034N
Jura
Verfahrensgeschichte | ||
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2018 | 2018-034N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’infraction à l’Art. 261bis CP. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes) |
Schutzobjekt | Rasse |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Schwarze / Dunkelhäutige |
Tatmittel | Wort |
Gesellschaftliches Umfeld | Keine Angaben zum gesellschaftlichen Umfeld |
Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
Le prévenu a traité devant les personnes présentes la plaignante de « putain », de « sale négresse », et a déclaré en se référant à la plaignante « toutes les négresses de merde sont des putains, tout le monde sait parfaitement que c’est une putain », qu’il ne voulait pas « un bordel dans cette maison » et a demandé « combien coûtait la passe pour baiser cette putain ».
Partant, l’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP.
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00. Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu, à hauteur de CHF 878.00.
L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait également le prévenu coupable d’infractions à la LCR, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de justice, d’insoumission à une décision de l’autorité, de diffamation et d’injure.