Cas 1998-016N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1998 | 1998-016N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Aucune indication précise sur les faits.
L'autorité de poursuite, considérant qu'en effet on ne saurait considérer que les paroles en cause ont eu un caractère public au sens de la loi, considérant qu'elles sont uniquement constitutives de l'infraction d'injure et que cette infraction ne se poursuit que sur plainte, prononce un non-lieu.
Ordonnance de non-lieu.