Cas 1999-040N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1999 | 1999-040N | L'autorité de poursuite compétente condamne les deux accusés. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Journalistes / éditeurs |
Victimes | Requérants d'asile |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Media (Internet inclus) |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le premier accusé est l'éditeur d'un journal local. Dans son édition de décembre 1998, en manière de réaction à un communiqué de la police cantonale vaudoise annonçant le démantèlement d'un trafic portant sur 44 kilos d'héroïne, il a fait paraître un éditorial, dans lequel on pouvait notamment lire ce qui suit: " Lorsqu'on sait qu'une personne incarcérée dans nos prisons coûte plusieurs centaines de francs par jour, on se demande pourquoi nos autorités ne prévoient pas le RENVOI IMMÉDIAT (sic) de ces requérants d'asile profiteurs et malhonnêtes, marqués sur une partie visible de leur corps d'une marque INDÉLÉBILE (sic) [...] Notre pays est bien trop gentil vis-à-vis de ces crapules qui en rient et se moquent de nous, de notre système et de nos autorités " (p. 2).
Le deuxième accusé, éditeur d'un autre journal local, a reproduit ledit article textuellement et intégralement dans l'édition de décembre 1998 de son journal, suivant la mise en page choisie par le premier accusé. Il a cependant marqué une certaine réserve par rapport à ce dernier à propos de la marque INDÉLÉBILE.
Deux associations activent dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ont déposé plainte. L'une d'elles a requis la publication du jugement.
Selon l'autorité de poursuite les accusés se sont tous deux rendus coupables de discrimination raciale. Dans les deux cas, selon elle, une peine d'amende suffit à réprimer les infractions commises. Le montant de cette amende tiendra compte de la culpabilité de chaque inculpé. Celle du deuxième accusé peut être tenue pour moindre, selon l'autorité de poursuite, dans la mesure où l'intéressé a marqué une certaine réserve et qu'il n'est pas l'auteur de l'article en cause.
S'agissant des réquisitions tendant à la publication du jugement, l'autorité de poursuite est d'avis qu'il n'y a pas un intérêt public suffisant pour justifier une telle mesure (p. 4).
Condamnation pour discrimination raciale à Fr. 2'000.-- et à Fr. 1'000.-- d'amende, avec délai d'épreuve en vue de la radiation de deux ans.