Cas 2004-009N

Refus d'un transfert d'argent

Vaud

Historique de la procédure
2004 2004-009N L'’autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Refus de produits ou de services (al. 5)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Acteurs du secteur tertiaire
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Refus de prestations
Environnement social Lieux publics
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

La plaignante a voulu effectuer un transfert d'argent pour un montant de CHF 100.- au guichet de l'agence X de la gare de Y. Son mari l'accompagnait. La transaction a été refusée par l'employé puis par son chef car il est apparu qu'elle effectuait dite transaction pour le compte de son mari et non pour elle-même. Dans ce cas de figure, les employés de l'agence X ont pour instruction de refuser toute transaction, en application des dispositions relatives au blanchiment d'argent.

Le juge d'instruction a ainsi considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis CP n'étaient pas réalisées. Le juge a également considéré qu'à tout le moins l'élément subjectif de l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP n'était pas réalisé, car la personne visée a agi conformément aux instructions émises par son employeur en matière de respect des dispositions légales sur le blanchiment d'argent. Le juge a dès lors prononcé un non-lieu sur ces deux points.

Décision

Le juge d'instruction prononce un non-lieu.