Cas 2006-006N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2006 | 2006-006N | La 1ère instance (Tribunal pénal des mineurs) condamne l'accusé en l'exemptant de toute mesure ou peine. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs collectifs; Jeunes |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Milieu scolaire |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
L'accusé et plusieurs de ses camarades de classe ont propagé un SMS avec le texte suivant: «En tenvoyant ce SMS, j'ai dépensé 20 centimes, qui aurait pu nourrir un yougo pendant un mois. Alors fais comme moi, envoie ce message et laisse-les crever». Suite à l'intervention de la direction de l'école, ce message a été intercepté et les enfants l'ayant propagé ont fait l'objet d'une punition (exclusion du camp de ski).
L'accusé a participé à une séance d'information qui a été organisée au sein de l'école. Les parents ont également participé à un débat de sensibilisation sur le comportement des enfants à l'école, avec pour thème principal la tolérance et le respect des autres.
Le tribunal constate que l'accusé s'est rendu coupable de discrimination raciale au sens de l'art 261bis CP, qui protège la dignité de l'individu contre les discriminations fondées sur sa race, son ethnie ou sa religion.
Selon le tribunal, aucune mesure de droit pénal des mineurs ne s'impose en l'espèce. En effet, les parents, bien présents à la maison, sont en mesure d'éduquer avec efficacité leur fils.
En ce qui concerne une sanction éventuelle, le juge relève d'emblée que la punition infligée par lécole (exclusion du camp de ski), ainsi que les démarches de sensibilisation au racisme ont permis, d'une part, à l'enfant de prendre conscience de la gravité de ses propos et, d'autre part, aux parents de comprendre l'intervention ciblée des enseignants, de la police et de la justice et dexprimer leurs sentiments.
En outre, aux dires des responsables de l'école, l'atmosphère tendue entre les enfants et leurs camarades yougoslaves s'est apaisée et les conflits ont disparu.
Dès lors, le juge décide de renoncer à infliger une peine ou une mesure.
Des procédures séparées ont été menées contre les coauteurs, voir décisions 2006-4, 2006-5 et 2006-7, banque de données CFR.
Lccusé est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis al. 1 CP. Comme il a déjà été puni par l'école (privation du camp de ski) et quil a participé à laprès-midi de sensibilisation au racisme, le tribunal pénal des mineurs renonce à toute mesure ou peine.