Cas 2008-020N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2008 | 2008-032N | La 1ère instance condamne les accusés. |
2008 | 2008-020N | La 2ème instance rejette le recours des accusés. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Refus de produits ou de services (al. 5) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Refus de prestations |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
L'accusé 1 est propriétaire dune discothèque dont l'accusé 2 est le portier. Le lésé, personne de couleur, a été arrêté par l'accusé 2 alors qu'il voulait rentrer dans la discothèque. L'accusé 2 lui a ensuite dit : «Salut, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, le patron a dit que ce soir les noirs ne rentrent pas !». Le lésé a demandé de voir le propriétaire, soit l'accusé 1, et lui a demandé pourquoi les noirs ne pouvaient pas rentrer. L'accusé 1 lui a répondu : «Toi, tu ne rentres pas, je suis chez moi». Le lésé a répliqué que ce n'était pas la première fois que l'accès â la discothèque lui était refusé. Le propriétaire a rétorqué en disant que «Ce ne sera pas la dernière fois, tu peux aller porter plainte au château».
L'entrée a déjà été refusée au lésé quelques mois auparavant et il a donc porté plainte pour discrimination raciale contre les deux accusés. L'autorité de 1ère instance a reconnu les deux accusés coupables de discrimination raciale et a condamné le propriétaire à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- avec sursis et à une amende de CHF 1000.- et le portier à une amende de CHF 600.-. Les accusés ont interjeté recours contre cette décision.
Les accusés affirment que les déclarations du lésé et des témoins ne sont pas crédibles. Les témoins sont en effet des amis du lésé. Le témoin 1 a aussi cherché à entrer dans la discothèque le même soir que le lésé et le portier lui a aussi interdit lentrée en disant «les noirs ne rentrent pas». Le témoin 2 était une fois avec des amis blancs et le portier ne voulait d'abord pas le laisser entrer ; les amis sont ensuite allés à voir le patron et lui ont dit que le témoin 2 est un collègue de travail. Le témoin 2 a ainsi pu entrer. Le témoin 3 a déclaré que le portier lui avait dit que les noirs ne rentrent pas car ils «foutent la merde» à l'intérieur. La 1ére instance a constaté que ces déclarations sont crédibles. Les déclarations des deux accusés sont par contre contradictoires. L'accusé 2 avait dans un premier temps affirmé qu'il se ne souvenait pas avoir refusé l'entrée au lésé et qu'il ne se souvenait pas de lui. Ensuite il a dit qu'il avait en mémoire le visage du lésé, qu'il venait souvent à la discothèque, qu'il avait un comportement normal et qu'il n'avait jamais donné lieu à des problèmes. L'accusé 1 a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la photo du lésé.
Selon l'Art. 261bis al. 5 CP, celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni. La notion de prestation est large et ne vise pas seulement les services mais aussi les prestations offertes au public en général. Le refus de prestation est licite s'il se fonde sur des motifs soutenables et ne s'explique pas principalement par la haine raciale : par exemple, l'interdiction d'accès à un restaurant est licite lorsqu'il sagit d'éviter des affrontements. Dans le cas présent, le propriétaire n'a pas pu donner au lésé une raison valable pour lui interdire l'accès à son local. Le propriétaire a déclaré avoir eu le soir précédant un problème avec une personne de couleur qui trafiquait de la drogue. Mais le fait de refuser lentrée à toutes les personnes de couleur pour ce motif est susceptible de constituer une discrimination raciale.
Décision 2008-032N
La 1ère instance reconnaît les accusés coupables de discrimination raciale.
Décision 2008-020N
L'autorité de 2ème instance rejette le recours et confirme la décision de la 1ère instance.