Cas 2015-053N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2015 | 2015-053N | L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase); Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Depuis plusieurs années, des problèmes de voisinage opposent la prévenue et un autre prévenu d’un côté et le plaignant et sa famille de l’autre.
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits reprochés à la prévenue sont constitutifs de discrimination raciale au sens de l’article 261bis al. 4 CP, qui punit celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture ou autrement, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité.
Depuis plusieurs années, des problèmes de voisinage opposent la prévenue et un autre prévenu d’un côté et le plaignant et sa famille de l’autre. Un jour, la prévenue s‘adresse au plaignant dans l’immeuble où ils habitent tous, et lui parle de son frère. Elle explique qu’elle en a marre du frère du plaignant et de ses enfants, que ceux-ci sont mal élevés et qu’il faut les dresser, qu’ils doivent rentrer chez eux (au Kosovo) et qu’ils profitent du système en faisant des enfants dans le seul but de percevoir des allocations familiales. Plus tard dans la journée, devant la porte d’entrée de l’appartement de l’autre prévenu, la prévenue réitère ses propos directement devant le frère du plaignant, en ajoutant qu’elle ne les regrette pas, qu’elle ne les aime pas, ni lui, ni sa famille et qu’ils doivent repartir dans leur pays. Suite à ces propos, l’autre prévenu prend la parole et déclare qu’il est chez lui, que le plaignant et sa famille sont des étrangers et qu’ils doivent quitter le pays, ajoutant que Milosevic a mal fait son boulot et qu’il aurait dû finir le travail. Le frère du plaignant, profondément blessé et choqué par ces propos (d’autant plus qu’il a perdu des proches dans les massacres), les relate au plaignant, qui demande des explications aux prévenus. Ceux-ci lui répètent mot pour mot ce qu’ils ont dit à son frère, ajoutant qu’ils ne regrettent pas leurs propos. Le plaignant les met alors en garde quant au fait que leurs propos revêtent un caractère raciste. Le prévenu lui répond qu’il est raciste et qu’il n’en a rien à foutre. Le plaignant a enregistré la conversation à l’insu des prévenus.
Entendu par la police, la prévenue a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle s’en est excusée dans un courrier adressé au plaignant.
L`autorité de poursuite pénale compétente juge la prévenue coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et la condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 CHF le jour. Elle la met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans. En outre, elle la condamne à payer les frais de la procédure arrêtés à 370 CHF.