Cas 2016-040N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-040N | L’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Noirs / personnes de couleur |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a frappé à la hauteur du visage de la victime, la faisant saigner au niveau de la bouche, et l'a traité notamment de « sale noir ». Lors de l'audience d'instruction, les parents de la victime ont retiré sa plainte pénale au nom de leur fils.
L’autorité de poursuite compétente juge ces faits comme étant constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et de discrimination raciale (art. 261bis CP), subsidiairement injure (art. 177 al. 1 CP). Les, infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et injure se poursuivent sur plainte uniquement. La plainte ayant été retirée, il convient de mettre fin à la procédure s'agissant de ces faits.
Concernant l'infraction de discrimination raciale, l’autorité de poursuite compétente est d’avis que les éléments objectifs de l'infraction ne sont pas réunis en l'espèce, dès lors que les allégations sont intervenues dans un cadre privé et non public. Au vu de ce qui précède, il est convenu de mettre fin à la procédure s'agissant de ces faits.
L’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière.