Cas 2016-054N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2016-054N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination racial au sens de l’Art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Dans une station de métro, la prévenue a effrayé les usagers en se baladant avec 4 couteaux de cuisine. Suite à l’intervention des agents de sécurité des transports lausannois, celle-ci a hurlé et insulté un agent. La prévenue a été reconnue coupable de discrimination raciale.
Dans une station de métro, la prévenue a effrayé les usagers en se baladant avec 4 couteaux de cuisine. Suite à l’intervention des agents de sécurité des transports lausannois, celle-ci a hurlé et traité un agent de « sale nègre », « sale nègre de merde », « petit con », et lui a dit « nique ta mère » et « nique ta race ».
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination racial au sens de l’Art. 261bis CP.
En lien avec d’autres faits, la prévenue a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, tentative de brigandage, dommages à la propriété, filouterie d'auberge d'importance mineure, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, contravention LStup, contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer.