Cas 2016-054N

Altercation avec des agents des transports

Vaud

Historique de la procédure
2016 2016-054N Le prévenu est reconnu coupable de discrimination racial au sens de l’Art. 261bis CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans une station de métro, la prévenue a effrayé les usagers en se baladant avec 4 couteaux de cuisine. Suite à l’intervention des agents de sécurité des transports lausannois, celle-ci a hurlé et insulté un agent. La prévenue a été reconnue coupable de discrimination raciale.

En fait / faits

Dans une station de métro, la prévenue a effrayé les usagers en se baladant avec 4 couteaux de cuisine. Suite à l’intervention des agents de sécurité des transports lausannois, celle-ci a hurlé et traité un agent de « sale nègre », « sale nègre de merde », « petit con », et lui a dit « nique ta mère » et « nique ta race ».

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination racial au sens de l’Art. 261bis CP.
En lien avec d’autres faits, la prévenue a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, vol d'importance mineure, tentative de brigandage, dommages à la propriété, filouterie d'auberge d'importance mineure, injure, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, contravention LStup, contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer.