Cas 2021-016N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-016N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Noirs / personnes de couleur |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Il est reproché au prévenu d'avoir, dans le cadre de la diffusion sur la RTS de l'émission «Infrarouge» intitulée «Films, rues, statues, le grand déboulonnage», tenu des propos racistes à caractère discriminatoire, notamment en publiant, à l'égard de de la victime, laquelle est d'origine africaine, le commentaire suivant « Des coups de chicotte qui se perdent » , étant rappelé que le terme «chicotte» désigne en français un fouet à lanières tressées qui a d'abord été employé dans le contexte colonial et la traite négrière.
Dans le cadre d’une émission télévisée, le prévenu a notamment publié le propos suivant à l’égard de la victime : « Des coups de chicotte qui se perdent ». Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). Etant donné son absence d'antécédent le sursis lui est accordé.
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- par jour. Il est au bénéfice du sursis avec un délais d'épreuve à 3 ans