Cas 2021-080N
Valais
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2021 | 2021-080N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu a craché sur la veste d’un enfant et lui a dit qu’il n’avait rien à faire en Suisse et devait rentrer dans son pays.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
En octobre 2020 en proximité de la Gare de Monthey, le prévenu a craché sur la veste d’un enfant et lui a dit qu’il n’avait rien à faire en Suisse et devait rentrer dans son pays.
En crachant délibérément sur autrui, dans le but d’attenter à son honneur, le prévenu s’est rendu coupable d’injure. En stigmatisant publiquement et volontairement autrui, en raison de son appartenance raciale, le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale.
L’extrait du casier judiciaire consacré au prévenu fait état de 3 condamnations, entre 2014 et 2016. Aucun sursis n’est encore pendant. Cela justifie de prononcer ce jour une peine avec sursis, assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, et à une amende de CHF 300.00.