Cas 2021-080N

Craché sur un enfant

Valais

Historique de la procédure
2021 2021-080N Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le prévenu a craché sur la veste d’un enfant et lui a dit qu’il n’avait rien à faire en Suisse et devait rentrer dans son pays.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP.

En fait / faits

En octobre 2020 en proximité de la Gare de Monthey, le prévenu a craché sur la veste d’un enfant et lui a dit qu’il n’avait rien à faire en Suisse et devait rentrer dans son pays.

En droit / considérants

En crachant délibérément sur autrui, dans le but d’attenter à son honneur, le prévenu s’est rendu coupable d’injure. En stigmatisant publiquement et volontairement autrui, en raison de son appartenance raciale, le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale.
L’extrait du casier judiciaire consacré au prévenu fait état de 3 condamnations, entre 2014 et 2016. Aucun sursis n’est encore pendant. Cela justifie de prononcer ce jour une peine avec sursis, assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, et à une amende de CHF 300.00.