Cas 2022-037N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-037N | Le Ministère public prononce une ordonnance de classement à faveur de A., C. et D. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique; Sons / images |
Environnement social | Milieu scolaire; Médias sociaux |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
A. voulait débattre sur l’utilisation du mot « nigga » dans un groupe de messagerie « Telegram ». Pour ce faire, il a ajouté les prévenus B., C. et D., au groupe précité, qui ont renchéri en tenant divers propos sexistes et racistes ainsi qu’en publiant des photos d’Hitler.
Le Ministère public prononce une ordonnance de classement à faveur de A., C. et D.
Le prévenu A. a été traité de raciste par des étudiants sur un groupe de messagerie « Telegram » en raison de l’expression « NIGGA CHEESE » figurant dans sa description « WhatsApp ». Afin de se défendre de ces accusations, A. a ajouté les prévenus B., C. et D., au groupe précité afin de débattre sur l’utilisation du mot « nigga » qui lui semblait légitime. A. a lancé la discussion en écrivant à plusieurs reprises le terme « nigga » pour susciter une réaction, puis les protagonistes ont renchéri en tenant divers propos sexistes et racistes ainsi qu’en publiant des photos d’Hitler. En particulier, B. a écrit « Black lives dont matter » (sic), traduit : « la vie des noirs ne compte pas ».
En l’espèce, A. a déclaré que l’inscription « NIGGA CHEESE » n’avait pour lui aucune signification, qu’elle relevait d’une forme d’humour mais ne visait personne en particulier. Il a en outre expliqué employer le terme de « nigga » sans aucune intention discriminatoire, et avoir ajouté les trois protagonistes au groupe des étudiants afin de défendre son point de vue à ce sujet mais que la discussion a dégénéré. Par la suite, A. a présenté ses excuses tant auprès de la direction (partie plaignante) qu’auprès des membres du groupes des étudiants.
Quant à C. et D., bien qu’ils aient tenus des commentaires peu élogieux, ceux-ci ne relèvent pas de l’infraction de l’Art. 261bis CP.
S’agissant du prévenu B., ce dernier a reconnu être l’auteur de la publication litigieuse, à savoir « Black lives dont matter » (sic).
Compte tenu de ce qui précède, une ordonnance de classement sera rendue en faveur de A., C. et D.
Une ordonnance pénale sera rendue à l’encontre de B. pour discrimination raciale.
Le Ministère public prononce une ordonnance de classement à faveur de A., C. et D.