Cas 2022-041N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-041N | Donnant suite au retrait de la plainte pénale, le Ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Monde du travail |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
A. a porté plainte pénale pour diffamation contre B., car il l’avait accusé d’avoir volé des chaussures. Lors de son audition, B. a reconnu avoir porté de forts soupçons sur A. relatif à ce vol, car leur relation était tendue au moment des faits. B. a ajouté d’être victime de discrimination au sein de l’entreprise et a mis en cause A.
Entendu par la police à ce sujet, A. a admis les faits, tout en les minimisant et en expliquant que tous les employés tenaient de tels propos, faits essentiellement sur le ton de la plaisanterie.
Au terme de son audition, A. a retiré sa plainte pénale à l’encontre de B. Ce dernier a également retiré sa plainte pénale par courrier.
Donnant suite au retrait des plaintes pénales, le Ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale.
A. a porté plainte pénale pour diffamation contre B., car il avait reçu un téléphone d’un collègue de travail qui l’informait du fait que B. l’avait accusé d’avoir volé des chaussures. Lors de son audition, B. a reconnu avoir porté de forts soupçons sur A. relatif à ce vol, car leur relation était tendue au moment des faits. B. a ajouté d’être victime de discrimination au sein de l’entreprise et a mis en cause A.
Entendu par la police à ce sujet, A. a admis les faits, tout en les minimisant et en expliquant que tous les employés tenaient de tels propos, faits essentiellement sur le ton de la plaisanterie.
Au terme de son audition, A. a retiré sa plainte pénale à l’encontre de B. Ce dernier a également retiré sa plainte pénale par courrier.
Concernant l’art. 173 CP (diffamation), les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies puisque la plainte pénale a été retirée.
Concernant l’art. 261bis CP (discrimination et incitation à la haine), les conditions légales ne sont pas non plus remplies, dans la mesure où les propos tenus l’ont été sur le ton de la plaisanterie.
B. a retiré sa plainte pénale concernant l’art. 261bis CP à l’encontre de A. Donnant suite au retrait de la plainte pénale, le Ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale.