Cas 2022-051N

Injures pendant une manifestation 1

Valais

Historique de la procédure
2022 2022-051N Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics;
Loisirs / Sport
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Lors d’une, le prévenu a agressé le plaignant A. en lui portant plusieurs coups avec un bâton en bois. Le prévenu aurait également proféré des injures à l'encontre des plaignants A. et B. Des témoins ont déclaré que le prévenu s'était défendu contre des voies de fait, des lésions corporelles simples et des injures perpétrées à son encontre par le plaignant A.. De plus, le prévenu était préoccupé par le fait qu'une de ses vaches avait chuté et s'était retrouvée empêtrée dans son licol.
Le prévenu a livré des aveux, à propos de ce qui précède. En effet, s’il avoue avoir injurié Mme B. et M. A., il nie avoir tenu des propos racistes. De plus, si les propos inacceptables de « sale négresse » ont bel et bien été proférés, le soussigné retient qu’ils ont été proférés par Mme C., qui se voit condamnée de ce fait, par ordonnance pénale séparée.
Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale.

En fait / faits

À proximité de l’entrée d’une manifestation, le prévenu a porté plusieurs coups, au moyen d’un bâton en bois, au plaignant A., atteignant celui-ci à gauche, à hauteur des côtes et de la tête, lui occasionnant de multiples contusions et un traumatisme crânien simple. Le prévenu aurait ainsi dit aux plaignants A. et B. (compagne de A.) de fermer leurs gueules de professeurs.
Le prévenu a livré des aveux, à propos de ce qui précède. En effet, s’il avoue avoir injurié Mme B. et M. A., il nie avoir tenu des propos racistes. De plus, si les propos inacceptables de « sale négresse » ont bel et bien été proférés, le soussigné retient qu’ils ont été proférés par Mme C., qui se voit condamnée de ce fait, par ordonnance pénale séparée.
Des témoins ont déclaré que le prévenu s’est défendu contre des voies de fait, des lésions corporelles simples et des injures perpétrées à son encontre par le plaignant A. De même, on doit retenir que lorsque le prévenu a intimé, dans un langage très vert, l’ordre de se taire à ceux qu’il a qualifiés de « professeurs », il s’adressait à une foule éloignée – ou, du moins, à un groupe, dont faisaient vraisemblablement partie A. et B. On doit aussi tenir compte du fait qu’à ce moment précis, le prévenu était à la fois fort occupé et passablement inquiet par la situation. En effet, une de ses vaches avait chuté et s’était empêtrée dans son licol. C’est pourquoi, dans l’urgence, le prévenu a dû aller chercher un autre licol, puis rejoindre sa vache, au plus vite, pour la débarrasser du licol qui l'entravait et le remplacer par un autre. En pareilles circonstances, on peut concevoir que le prévenu se soit trouvé plus qu'agacé, qu’on prétende lui apprendre le métier de conducteur de vache – alors même qu’il était en train de l’exercer, du mieux possible, dans des conditions difficiles. En effet, en pareille occurrence, n’importe qui se serait ému, de s'entendre agonir de conseils, à propos de la manière de sauver sa vache.

En droit / considérants

On retient, que ces paroles ont beaucoup coûté au prévenu. Suite à l’algarade qui s’en est ensuivie, le prévenu a eu les honneurs de la presse, comme des réseaux sociaux. On ajoutera même que d'aucuns ont parlé sans savoir. Suite à cette exposition médiatique, le prévenu a été largement taxé de racisme – la plaignante B. ayant la peau foncée – et de violence gratuite.
En application de l'art. 54 CP, subsidiairement de l'art. 35 CP, il convient d’abandonner les préventions de lésions corporelles simples et d’injures, qui pèsent sur le prévenu. En effet, celui-ci a été très atteint par les conséquences d’un acte que d'aucuns qualifieraient de normal, en pareilles circonstances – soit les paroles intimant le silence aux « professeurs » – et d’un autre acte de légitime défense – soit les coups finalement portés.

De plus, il convient d’abandonner la prévention de discrimination ou incitation à la haine, en raison de l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse (Art. 261bis CP) qui pèse sur le prévenu. En effet, s’il avoue avoir injurié Mme B. et M. A., il nie, et a toujours nié, avoir tenu des propos racistes. De plus, si les propos inacceptables de « sale négresse » ont bel et bien été proférés, le soussigné retient qu’ils ont été proférés par Mme C., qui se voit condamnée de ce fait, par ordonnance pénale séparée. En effet, si plusieurs témoins ont attesté des propos racistes de Mme C., il n'en va pas de même des propos racistes imputés au prévenu. Dans ces conditions, un tribunal appelé à juger ne pourrait que le libérer de la prévention d’infraction à l’art. 261bis CP.

Décision

Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et discrimination ou incitation à la haine (art. 261bis CP).