Cas 2022-077N
Francia
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-077N | L’autorité de poursuite pénale compétente prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Refus de prestations |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
La Police cantonale a été sollicitée à la suite à un différend entre la vendeuse d’un magasin (ci-après prévenue) et une cliente. Les discussions menées avec les parties ont permis d’établir que la cliente aurait voulu payer une partie de la prestation avec un bon « RealDeals », ce que la prévenue aurait refusé.
À la suite de ce différend, la cliente en question a déposé une plainte pénale contre la prévenue pour contrainte et discrimination raciale. Il ressort de cette plainte pénale et des déclarations de la plaignante que lors des faits susmentionnés, après avoir appelé la police, la prévenue aurait empêché à la cliente de quitter les lieux, en se mettant devant la porte d’entrée et en faisant barrage. De plus, elle aurait dit à cette dernière : « Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes en Suisse, mais moi je suis née ici et c'est vous qui avez tout à perdre ».
L’autorité de poursuite pénale compétente prononce une non-entrée en matière.
L’intervention de la Police cantonale a été sollicitée à la suite à un différend entre la vendeuse d’un magasin (ci-après prévenue) et une cliente. Les discussions menées avec les parties ont permis d’établir que la cliente aurait voulu payer une partie de la prestation avec un bon « RealDeals », ce que la prévenue aurait refusé.
À la suite de ce différend, la cliente en question a déposé une plainte pénale contre la prévenue pour contrainte et discrimination raciale. Il ressort de cette plainte pénale et des déclarations de la plaignante que lors des faits susmentionnés, après avoir appelé la police, la prévenue aurait empêché à la cliente de quitter les lieux, en se mettant devant la porte d’entrée et en faisant barrage. De plus, elle aurait dit à cette dernière : « Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes en Suisse, mais moi je suis née ici et c'est vous qui avez tout à perdre ».
Lors de son audition de police, la prévenue a expliqué que la cliente l'avait filmée avec son téléphone portable et qu’elle lui avait demandé d’effacer les vidéos prises. Cette dernière avait refusé et la prévenue a donc appelé la police et lui avait demandé de rester jusqu'à l’arrivée de la police. Elle s’était alors tenue devant la sortie du salon, sans toutefois toucher la cliente. La prévenue a par ailleurs contesté avoir tenu des propos racistes à l’encontre de la cliente. Elle a déclaré à ce sujet que la cliente avait prétendu qu’elle avait essayé de profiter d’elle car elle était d’origine étrangère et avait par ailleurs refusé d’effacer les vidéos prises en prétextant qu’elle avait le droit de la filmer. La prévenue lui avait alors répondu ceci : « Je suis suisse, je connais les lois et en Suisse, vous n’avez pas le droit de me filmer chez moi ».
S'agissant de l'infraction de contrainte, le Procureur constate que la prévenue a uniquement retenu la cliente dans l'attente de l'arrivée de la police et que son comportement n'a pas excédé la mesure de ce qui est admissible dans de pareilles circonstances. En ce qui concerne l'infraction de discrimination raciale, il constate que les faits tels qu'exposés par la cliente sont contestés par la prévenue et que même s'ils étaient avérés, de tels propos n'apparaissent pas suffisamment graves pour constituer une véritable discrimination visant publiquement la race. Partant, les éléments constitutifs des infractions de contrainte et de discrimination raciale n'étant en l'état pas réalisés, aucune autre suite ne sera donnée à la procédure.
L’autorité de poursuite pénale compétente prononce une non-entrée en matière.