Cas 2022-079N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-079N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Communication électronique |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
La prévenue a adressé un courrier électronique au service juridique des transports publics pour se plaindre d’un agent « possiblement de culture étrangère ». En outre elle fait une comparaison entre lui et la collègue de l’agent en question qui est « plus suisse » et qui s’est comporté de façon « calme et correcte ».
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
La prévenue aurait, à un arrêt de bus, traité les agents présents pour un contrôle de « Gestapo ». Elle est aussi reprochée d’avoir, vraisemblablement depuis son domicile, adressé un courrier électronique au service juridique des transports publics en question, dans lequel elle mentionne d’avoir été, à propos de l’agent A., « interpellée sans amabilité, sans compréhensions, par un jeune contrôleur vif et possiblement de culture étrangère » et « sa collègue, plus suisse, plus calme, plus correct, intervient ». Elle a également déclaré dans ce courriel « Vos clients, dont je suis, pourraient aussi dénoncer la manière dont ils sont traités parfois. Filmer les scènes en vidéo et les diffuser sur réseaux sociaux ou les transmettre à des journaux comme 20 Minutes ».
En l’occurrence, les propos tenus par la prévenue sont certes inadéquats mais ne sauraient être considérés comme des injures ou des propos attentatoires à l’honneur de la partie plaignante ou des agents en question. Les déclarations de la prévenue ne font pas passer les agents pour des personnes méprisables au sens du code pénal.
Pour se qui est de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, l’on rappellera que les propos tenus doivent effrayer la personne concernée. En l’espèce, les propos tenus dans le cadre du courriel, ne sont objectivement pas de nature à alarmer ou à effrayer un individu normal placé dans les mêmes conditions. Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont ainsi manifestement pas réunis.
En ce qui concerne l’infraction de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP, les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis. En effet, les propos tenus par la prévenue, l’ont été dans le cadre d’un courriel envoyé uniquement au service juridique des transports publics en question, de sorte que la notion de publicité fait défaut.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.