Cas 2022-084N

Propos antinoirs et comparaison avec macaques

Genève

Historique de la procédure
2022 2022-084N Le Ministère public prononce une non-entrée en matière pour l’un des faits et condamne le prévenu pour l’autre.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Il est reproché au prévenu d’avoir, à deux différentes occasions, rabaissé A., B. et C. en raison de leur appartenance raciale de manière à porter atteinte à leur dignité humaine en les insultant avec des propos antinoirs.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière pour l’un des faits et condamne le prévenu pour l’autre.

En fait / faits

Il est reproché au prévenu d’avoir, à une date indéterminée en 2019, rabaissé A. et B. en raison de leur appartenance raciale de manière à porter atteinte à leur dignité humaine en leur disant, notamment, « sauvages de merde », « macaques », « sales noires » et « bande de nègres ».
Il est également reproché au prévenu d’avoir, en février 2022, rabaissé C. en raison de son appartenance raciale de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en lui disant « sale nègre », « noire de merde » et « sale noire ».

En droit / considérants

Infraction non retenue :

S’agissant des faits du février 2022, le prévenu les conteste formellement. Par ailleurs, les allégations n’ont pas pu être confirmées par des éléments de preuve objectifs, étant précisé que personne n’avait été témoin des événements. Au vu des déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’éléments de preuve externes venant corroborer les allégations, les éléments constitutifs d’une éventuelle infraction n’ont pas pu être établis, de sorte qu’il sera décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits.

Infraction retenue :

S’agissant des faits qui se sont déroulés en 2019, les faits reprochés sont établis au vu des éléments du dossier, plus particulièrement par les déclarations de A. et B., ainsi que par les déclarations concordantes des plaignantes.

Décision

Le Ministère public prononce une non-entrée en matière s’agissant des faits qui se sont déroulés en février 2022 mais déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) s’agissant des faits qui se sont déroulés en 2019.
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec la jour-amende fixé à CHF 50.00, au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans. À titre de sanction immédiate le prévenu est condamné à une amende de CHF 500.00.