Cas 2022-091N
Valais
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-091N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la cause. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Musulmans |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Hostilité à l'égard des personnes musulmanes |
Le prévenu aurait lourdement insisté, pour que la plaignante consomme un sandwich dans la composition duquel entre du porc - alors que la plaignante aurait refusé, en raison des préceptes de sa religion musulmane. Selon une personne tierce appelé à donner des renseignements, le prévenu aurait insisté, mais sur un ton amical et sans animosité. La plaignante accuse aussi le prévenu d’avoir proféré, les semaines précédentes, des propos racistes à son encontre.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la cause.
Le prévenu aurait lourdement insisté, pour que la plaignante consomme un sandwich dans la composition duquel entre du porc - alors que la plaignante aurait refusé, en raison des préceptes de sa religion musulmane. Selon une personne tierce appelé à donner des renseignements, le prévenu aurait insisté, mais sur un ton amical et sans animosité.
La plaignante accuse aussi le prévenu d’avoir proféré, les semaines précédentes, des propos racistes à son encontre. En particulier il aurait fustigé ce qu’il aurait présenté comme de l’hypocrisie, à savoir le fait que les musulmans boiraient de l’alcool en prêchant l’abstinence. Il aurait aussi moqué le fait qu’elle travaille pour un Juif, alors que les musulmans ne s’entendraient pas avec les Israélites. Enfin, le prévenu aurait accusé les Arabes de piquer la Palestine aux Juifs, ainsi que d’être des voleurs en général.
Le prévenu réfute la plupart des propos et affirme que ses paroles du dernier propos cité, ont été sorties de leur contexte et qu’il entendait fustiger les préjugés envers les Arabes.
En l’espèce, au vu des versions contradictoires avancées et en l’absence de témoignage plus fourni, le tribunal ne pourrait qu’acquitter le prévenu. En effet, ni les faits ni l’intention du prévenu ne sont prouvables. Partant, il se justifie d’abandonner la présente procédure.
Le prévenu est cependant rendu attentif à ce que, de nos jours, en Suisse toute plaisanterie sur l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse fait courir un risque à son auteur : celui d’être poursuivi pénalement.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière dans la cause.