Cas 2022-094N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-094N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race; Objet de protection en général |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
X. aurait tenu des propos injurieux à l’encontre de A. en lien avec la location de sa place de parking. Lors de son audition en raison de ces faits, X. a déposé plainte contre A. pour discrimination raciale et dénonciation calomnieuse et contre B. pour discrimination raciale.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
X. aurait traité la plaignante A. de « connard », « voleuse », « voyou » et « arnaqueur ».
Lors de son audition en raison de ces faits, X. a déposé plainte contre A., lui reprochant de l’avoir faussement accusé auprès de la police pour les faits ci-dessus et d’avoir déposé plainte contre lui à raison de ceux-ci.
X. a en outre reproché à A. de lui avoir déclaré : « chez vous en Afrique, vous ne connaissez pas les machines à laver ? ». Il a également fait grief à B. d’avoir dit à sa maman, lors de cette discussion : « tu ne parles pas à ces Noirs ! ».
Entendu sur les faits, X. a contesté les déclarations de la plaignante A. Il a toutefois reconnu qu’il avait eu un litige avec le propriétaire des lieux, l’époux de A., au sujet de places de parking. C’est dans ces circonstances qu’il aurait traité l’intéressé, et non la plaignante A., d’« arnaqueur » car il s’estimait lésée en lien avec le parking.
Il apparaît ainsi que les versions des antagonistes sont irrémédiablement contradictoires, qu’il n’existe aucun témoin, et qu’aucune mesure d’enquête ne serait à même d’établir les faits à satisfaction de droit. À cela s’ajoute que certains termes utilisés, à savoir « connard », « vouyou » et « arnaqueur », semblent plutôt s’adresser à un destinataire masculin.
Il convient de mettre la prévenue au bénéfice de ses déclarations de sorte qu’il n’y a ainsi pas matière à ouverture d’une instruction pour ces faits.
Aux termes de l’art. 261bis CP, le fait de demander à quelqu’un si, sur l’ensemble du continent où se trouve son pays d’origine, il y aurait des machines à laver, n’est pas constitutif de l’infraction de discrimination raciale, faute de porter atteinte à la dignité humaine d’une personne, étant rappelé que la référence à un continent ne désigne pas expressément une « race », une ethnie ou une religion.
S’agissant du fait que la prévenue B. aurait dit à sa maman de ne pas parler avec des « Noirs », cela ne porte pas atteinte à la dignité humaine des personnes concernées, faute de propos discriminant.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.