Cas 2022-097N

Propos racistes antinoirs à l’encontre de deux agents de police

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-097N Le Ministère public prononce le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a insulté les agents de police A. et B. avec des propos racistes antinoirs.
Le Ministère public prononce le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP).

En fait / faits

Le prévenu a insulté les agents de police A. et B., en les traitant de « sales flics de merde », de « fils de pute », en leur disant d’aller se faire enculer, en leur disant qu’ils devaient enlever leur uniforme et qu’il s’en prendrait à eux. Il a également hurlé à l’agent A. « sale noir et tu dois avoir honte de travailler pour un pays de blancs, retourne dans ton pays » et a dit à l’agent B. « qu’il allait niquer toute sa famille et qu’il allait le retrouver pour lui mettre une balle dans la tête ». Le prévenu a tenu ces propos à la vue de toutes les personnes présentes dans le bus et à l’arrêt du bus.
Également il ne portait pas de masque chirurgical de protection, contrairement aux directives sanitaires en vigueur.

En droit / considérants

Le casier judiciaire du prévenu contient 6 inscriptions. Les peines pécuniaires infligées par le passé au prévenu n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui. Partant, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée à son encontre.

Décision

Le Ministère public prononce le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de contravention à l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (art. 13 let. f en lien avec l’art. 3b) et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr en lien avec l’art. 26 RPG).
Le prévenu est condamné à 100 jours de peine privative de liberté et à une amende de CHF 800.00.