Cas 2022-098N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-098N | Le Ministère public prononce le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics; Milieu scolaire |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a tenu des propos racistes antinoirs dans la cour d’école.
Le Ministère public prononce le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Le prévenu a, dans la cour d’école, en présence de ses enfants et d’autres éducateurs, déclaré à l’éducateur A., « il est où ton collègue de nègre, il est où le nègre, moi je rigole pas avec toi ».
Le Ministère public prononce le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Le prévenu est condamné à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00, assortie d’un sursis de 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 300.00.