Cas 2022-101N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-101N | Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
La prévenue a tenu des propos racistes antinoirs à l’encontre d’un gérant de magasin, qui venait de lui faire remarquer qu’elle ne pouvait pas stationner son véhicule devant son magasin.
Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale.
La prévenue a déclaré à A., gérant de magasin, qui venait de lui faire remarquer qu’elle ne pouvait pas stationner son véhicule devant son magasin, de ramasser sa « merde » et l’a traité de « sale merde » et de « sale nègre ». Alors qu’elle quittait les lieux avec son mari, elle a déclaré à ce dernier « pourquoi tu dis au revoir à cette marionnette ».
L’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP ne se poursuit que sur plainte. Le plaignant a retiré sa plainte au vu des excuses exprimées par la prévenue.
En l’espèce, l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, l’on peut que constater que l’on se trouve face à des versions contradictoires, la prévenue ayant catégoriquement contesté avoir traité A. de « sale nègre ». Il n’y a eu aucun témoin des faits et, dans ces circonstances, la prévenue sera mise au bénéfice de ses déclarations.
Le Ministère public prononce le classement de la procédure pénale.