Cas 2022-105N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-105N | Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine du plaignant, le discriminant publiquement avec des propos racistes antinoirs, des injures et des menaces.
Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine du plaignant en le traitant de « sale nègre » et en lui disant « rentre chez toi » en présence de tierces personnes, le discriminant ainsi publiquement. En outre, il l’a injurié en le traitant notamment de « bâtard », de « fils de pute » et de « connard » et l’a menacé de s’en prendre à lui physiquement.
Le prévenu est retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP), injure (art. 177 CP) et menace (art. 180 CP).
Le prévenu est condamné à 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans.