Cas 2022-105N

Propos racistes antinoirs, injures et menaces

Neuchâtel

Historique de la procédure
2022 2022-105N Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine du plaignant, le discriminant publiquement avec des propos racistes antinoirs, des injures et des menaces.
Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).

En fait / faits

Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine du plaignant en le traitant de « sale nègre » et en lui disant « rentre chez toi » en présence de tierces personnes, le discriminant ainsi publiquement. En outre, il l’a injurié en le traitant notamment de « bâtard », de « fils de pute » et de « connard » et l’a menacé de s’en prendre à lui physiquement.

Décision

Le prévenu est retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP), injure (art. 177 CP) et menace (art. 180 CP).
Le prévenu est condamné à 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans.