Cas 2022-106N

Propos envers un agent de sécurité

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-106N Le Ministère public prononce la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

La prévenue a tenu des propos racistes antinoirs à l’encontre d’un agent de sécurité de l’université et lui a craché au visage à deux reprises.
Le Ministère public prononce la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).

En fait / faits

La prévenue s’est légitimée à l’aide d’une fausse carte d’identité auprès de l’agent de sécurité A., qui travaille pour l’université. Lorsque l’agent lui a demandé d’attendre la police qui avait été appelé, la prévenue s’est énervée et l’a traité à plusieurs reprises, en présence de son collègue, de « fasciste », « d’esclave », de « sale nègre », d’« homme noir stupide » et d’« idiot ». Elle lui a également craché au visage à deux reprises, l’atteignant notamment au niveau des yeux. En outre, la prévenue ne portait pas de masque prévu par les directives COVID.

Décision

Le Ministère public prononce la prévenue coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP) et de contravention à la loi fédérale sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp).
La prévenue est condamnée à la peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement. La peine pécuniaire est assortie d’un sursis de 2 ans. Elle est aussi condamnée à une amende de CHF 600.00.