Cas 2022-106N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-106N | Le Ministère public prononce la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
La prévenue a tenu des propos racistes antinoirs à l’encontre d’un agent de sécurité de l’université et lui a craché au visage à deux reprises.
Le Ministère public prononce la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).
La prévenue s’est légitimée à l’aide d’une fausse carte d’identité auprès de l’agent de sécurité A., qui travaille pour l’université. Lorsque l’agent lui a demandé d’attendre la police qui avait été appelé, la prévenue s’est énervée et l’a traité à plusieurs reprises, en présence de son collègue, de « fasciste », « d’esclave », de « sale nègre », d’« homme noir stupide » et d’« idiot ». Elle lui a également craché au visage à deux reprises, l’atteignant notamment au niveau des yeux. En outre, la prévenue ne portait pas de masque prévu par les directives COVID.
Le Ministère public prononce la prévenue coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP) et de contravention à la loi fédérale sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp).
La prévenue est condamnée à la peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement. La peine pécuniaire est assortie d’un sursis de 2 ans. Elle est aussi condamnée à une amende de CHF 600.00.