Cas 2022-110N

Propos xénophobes dans le cadre d’un bénévolat

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-110N Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Objet de protection en général
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Associations / Fédérations / Organisations
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

La prévenue a menacé son collègue, dans le cadre d’un bénévolat, avec des propos xénophobes.
Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.

En fait / faits

La prévenue était bénévole dans le cadre de la distribution d’un repas gratuit aux personnes dans le besoin. Lors d'un engagement, elle a menacé son collègue, également volontaire, de le « ruiner de pas son statut » après que ce dernier avait convoqué la bénéficiaire A. pour discuter avec elle de son comportement inadéquat. La prévenue l’aurait également traité d’« étranger de merde » et de « connard ».

En droit / considérants

La prévenue a contesté les propos qui lui sont reprochés. Elle a expliqué les circonstances du litige entre elle et le plaignant qui, de façon inappropriée, se serait permis de faire des remarques à la bénéficiaire A. sur la quantité de nourriture qu’elle mangeait, alors que cette dernière souffrait d’anorexie mentale. Dans ce contexte, elle avait alors dit à son collègue qu’il n’avait aucune légitimité pour convoquer les bénéficiaires et que ce rôle était imparti aux intervenants sociaux.
À défait d’élément probant et face aux versions irrémédiablement contradictoires des parties, force est de constater que les propos reprochés à la prévenue ne sont pas démontrés à satisfaction de droit. En application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière sera dès lors rendue.
S’agissant de l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, quand bien même les propos « étranger de merde » étaient établis, cette infraction ne paraît pas réalisée dès lors qu’elle ne réprime, de manière exhaustive, que la discrimination fondée sur la « race », l’ethnie ou la religion. En effet, traiter une personne d’« étranger de merde » en tant que tel, ne constitue pas une discrimination au sens de l’art. 261bis CO, mais une injure selon l’art. 177 al. 1 CP, tout comme le terme « connard ».

Décision

Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.