2013-012N
Fribourg
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Décision | Sentence de culpabilité |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Sanction / Fixation de la peine | Peine pécuniaire |
Questions générales concernant lart. 261bis CP |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers / autres ethnies |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Lieux publics; Autorités / administration / armée |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
La prévenue a adressée au huissier auprès de l’Office des poursuites des lettres au contenu : « […] un tamoul, qui fait que courir dans l’appartement, on va le tuer je vous le garantis […] il va se faire tuer […] on en a marre de ce machin […] ». De plus « […] espèce de sale étranger, allez travailler dans votre sale pays […] espèce de sales étrangers de macaques […] ». En adressant les courriers litigieux à une autorité, la prévenue aurait accepté l’idée qu’un nombre indéterminé de personnes en prenne connaissance.
siehe Datenbank EKR 2013-046 N
Le Ministère public reconnait la prévenue coupable de discrimination raciale. Elle est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.00, avec sursis pendant 2 ans.