Caso 1996-016N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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1996 | 1996-016N | La 1ère instance acquitte les trois accusés. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Autorità/Istanza | 1a istanza cantonale |
Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Impiegati pubblici |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Une bagarre s'est produite en avril 1995 entre un usager (A) des transports publics et trois contrôleurs de l'entreprise de transport. L'échauffourée a immédiatement attiré l'attention de deux témoins qui se sont approchés.
Des propos xénophobes ont été tenus à leur égard par les trois employés selon l'accusé et les deux témoins. A a alors demandé l'aggravation de l'accusation, dans une requête incidente, à l'encontre des trois contrôleurs, qui selon lui se seraient rendus coupables de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis CP. La 1ère instance rejette la requête: les témoins n'ont pas pu désigner l'auteur de ces paroles parmi les trois accusés concernés.
En avril 1995, un incident s'est produit entre un usager (A) des transports publics et trois collaborateurs de l'entreprise de transport. A avait pris le bus en ville. A l'arrêt, il s'est approché de la porte arrière du véhicule, aux fins de descendre. Il vit alors, lorsque la porte s'ouvrit, un contrôleur qui empêchait la sortie du véhicule. A ce moment-là, A a décidé de forcer le passage, se sachant en infraction (il n'avait pas pris soin d'acheter le billet). Comme le contrôleur bloquait le passage, A le bouscula violemment, au point que les deux hommes tombèrent sur la chaussée. Un deuxième contrôleur vint prêter main-forte à son collègue.
Durant cette phase de l'incident, deux témoins se sont approchés du trio: un premier témoin demanda pourquoi A était retenu de manière aussi ferme par les contrôleurs, et " [...] elle fut priée de s'éloigner, soutenant, ce que l'instruction n'a pas permis de retenir avec suffisamment de certitude, que des propos xénophobes avaient été tenus à son égard " . Le second témoin " [...] fut également rabrouée, essentiellement du fait qu'elle prenait fortement le parti de [A], étant elle-même mère de famille et n'admettant pas que l'on use de la force pour régler un problème mineur [...]. Ce témoin non plus n'a pu désigner l'auteur de propos de caractère xénophobe qui lui auraient été tenus ".
Un troisième employé rejoignit le groupe et s'affaira à bloquer les jambes de A.
Tout au long de la scène, A et les trois employés des transports publics se sont échangés des propos qui " [...] étaient attisés par un énervement réciproque ".
A est accusé de rixe, lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, obtention frauduleuse d'une prestation, injure, menaces et contravention à la LTP (Loi sur le transport public).
Les trois employés ont été accusés de rixe, lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, menaces et contrainte.
A, par une requête incidente, entend aggraver l'accusation à l'encontre de ses trois co-accusés qui selon lui, " se seraient rendus coupables de l'infraction réprimée par l'Art. 261bis CP, s'agissant de propos tenus à l'encontre de deux témoins des faits de la cause ".
Le premier témoin a confirmé qu'on lui aurait dit de s'occuper de ses affaires et que les étrangers n'avaient rien à faire ici, ce qui selon la 1ère instance doit être entendu comme étant en relation avec son intervention en faveur de l'accusé A. Ce témoin n'a pas pu désigner l'auteur de ces paroles parmi les trois accusés et " au surplus, les propos tenus ne paraissent pas entraîner une application de l'Art. 261bis CP. [...] On peut d'une part, douter qu'ils aient été tenus publiquement et, d'autre part, qu'ils aient abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine le témoin étranger en cause qui n'a du reste pas jugé utile de se plaindre ".
Selon la 1ère instance, les mêmes considérations doivent être faites pour le second témoin, même si les propos sont plus graves, l'intéressée ayant été traitée de " sale étrangère et ayant été incitée 'd'aller faire la merde chez elle' ". En particulier, le témoin, mise en présence de ces trois accusés, n'a pas pu reconnaître l'auteur des paroles qu'elle dit avoir entendues.
La requête est rejetée.
La requête est rejetée. La 1ère instance statuant par voie incidente rejette la requête incidente de A et affirme qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'accusation à l'encontre de ses trois co-accusés. La 1ère instance condamne A pour contravention à la Loi sur le transport public à une amende de fr. 100.-- mais le libère des accusations de rixe, lésions corporelles simples, voies de fait, obtention frauduleuse d'une prestation, injure et menaces. Elle libère les trois co-accusés des accusations de rixe, lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte et menaces.