Caso 1998-025N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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1998 | 1998-025N | L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie | Pubblicamente (in pubblico) |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Altro contesto sociale |
Ideologia | Antisemitismo |
Le plaignant a déposé une plainte contre l'accusé pour discrimination raciale en raison d'une phrase que l'accusé aurait prononcée lorsqu'il passait avec son amie devant la propriété du plaignant: " tu vois ce monsieur, il est peintre et d'ascendance juive ".
L'autorité de poursuite, " [...] vu que le prévenu aurait ajouté qu'il désirait rencontrer le plaignant et vu que, d'une part, le délit de discrimination raciale suppose des déclarations publiques et, d'autre part, notamment, une incitation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes, et vu que tel n'[était] manifestement pas le cas en l'espèce et que toute condamnation [pouvait] d'emblée être exclue, [...] [a refusé] de suivre à la plainte déposée par [le plaignant]. " (p. 2)
L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte déposée par le plaignant.