Caso 1998-035N

Des croix gammées et le nom «Adolph Hitler» gravées sur les parois en bois d'une auberge

Vaud

Cronistoria della procedura
1998 1998-035N La 1ère instance acquitte l'accusé.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie Fattispecie soggettiva
Parole chiave
Vittime Nessuna indicazione sulla vittima
Mezzi utilizzati Scritti
Contesto sociale Luoghi pubblici;
Mondo del lavoro
Ideologia Estremismo di destra

Sintesi

En décembre 1997, A a déposé une plainte pénale contre X pour dommages à la propriété, injures et discrimination raciale. Pendant l'audience devant la 1ère instance, un arrangement est intervenu entre les parties et la plainte a été retirée. La 1ère instance a ainsi ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X pour dommage à la propriété et injure.

Pour ce qui concerne la plainte pour discrimination raciale, X a admis avoir gravé sur les parois en bois de l'auberge de A, où X était employé, des croix gammées ainsi que le nom " Adolph Hitler ". X a dit vouloir ainsi se venger de son employeur avec qui il était en litige. Selon la 1ère instance, " il ressort de l'instruction que l'accusé a eu comme seule intention d'injurier et d'offenser [A]. Il n'a pas voulu s'attaquer à ce dernier en raison d'une appartenance quelconque ou de lui dénier sa qualité d'être humain. [X] a voulu manifester sa colère parce qu'il estimait qu'il n'avait pas reçu un juste salaire " (p. 5). La 1ère instance établit donc que les conditions pour l'application de l'Art. 261bis CP ne sont pas réunies.

Decisione

La 1ère instance prend acte du retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre X pour injure et dommages à la propriété. Elle libère aussi l'accusé de l'accusation de discrimination raciale.