Caso 2000-018N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2000 | 2000-018N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà) |
Oggetto della protezione | Oggetto della protezione in generale |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Altro contesto sociale |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle); Revisionismo |
L'accusé a écrit une lettre au président et vice-président de la République rwandaise contenant, selon le plaignant, des propos attentatoires à l'honneur et des idées révisionnistes.
Selon le plaignant, prétendre à l'existence d'un génocide Hutu serait une manière de justifier le génocide Tutsi. Mais l'autorité de poursuite considère que le prévenu ne conteste pas le génocide Tutsi et ne le justifie pas. L'analyse des causes à laquelle il procède ne met pas en cause les tutsis en tant que tels, selon elle, mais un régime: le Front patriotique rwandais. Il est établi que des crimes contre l'humanité ont été perpétrés par ledit régime.
Pour l'autorité de poursuite, les conditions d'application de l'Art. 261bis CP ne paraissent pas réalisées.
Ordonnance de non-lieu.