Caso 2022-105N
Neuchâtel
Cronistoria della procedura | ||
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2022 | 2022-105N | Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine); Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine du plaignant, le discriminant publiquement avec des propos racistes antinoirs, des injures et des menaces.
Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine du plaignant en le traitant de « sale nègre » et en lui disant « rentre chez toi » en présence de tierces personnes, le discriminant ainsi publiquement. En outre, il l’a injurié en le traitant notamment de « bâtard », de « fils de pute » et de « connard » et l’a menacé de s’en prendre à lui physiquement.
Le prévenu est retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP), injure (art. 177 CP) et menace (art. 180 CP).
Le prévenu est condamné à 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans.