TANGRAM 33 Bulletin de la CFR Juin 2014 - page 65

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Anti-Schwarzer Rassismus
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Racismeanti-Noir
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Il razzismo contro i Neri
Polizeigewalt und racial profiling
Violences policières et profilage racial
Violenzedellapolizia eprofiling razziale
DeniseGraf | Le profilage racial dupoint de vue des victimes
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6/2014
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TANGRAM 33
tion troublée,
la
présence de l’intéressé dans
levoisinagede lieuxoùvientde se commettre
une infraction, sa ressemblance avec une
personne recherchée,
son
insertion dans un
groupe d’individus dont il y a lieu de penser,
à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un
ou l’autre se trouveraitdansune situation illé-
gale impliquant une intervention policière»
(ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150/151; cf. Mé-
morial des séances du Grand Conseil, session
du 3 juin1982, pp. 1914–1915).
Contrôles systématiques
Bien que les directions des différents
corps de police suisses semblent aujourd’hui
conscientes du problème du profilage racial,
celui-ci n’est de loin pas banni de la pratique
policière.Nous le rencontronsdansdes témoi-
gnages au sujet de contrôles par des agentes
et des agents de la police des frontières, de
la police ferroviaire et de différents corps de
police à travers la Suisse.
Les contrôles systématiques près des
centres d’aide d’urgence, d’une école qui dis-
pensedes cours pour des sans-papiers, deper-
sonnes de couleur ou arabophones dans les
gares et dans les trains, de groupes de jeunes
migrants, entre autres, sont des contrôles qui
interviennent dans la plupart des cas unique-
ment à cause d’un signe distinctif de ces per-
sonnes et nonpas en raisond’observations de
la police qui permettraient de confondre une
personne pour un acte délictuel bien précis.
Ces contrôles nepeuvent pas être justifiés par
la recherched’un éventuel acte illégal tel que
la ventehypothétiquededrogueouunhypo-
thétique séjour illégal, ceci même si une per-
sonne survingtdevaitpouvoirêtreconfondue
pour unacte illégal.
DeniseGraf est juristepour la Section suissed’Amnesty In-
ternational et, entre autres, chargée des cas de violences
policières.
Beaucoup d’avocats et d’avocates se
plaignent de la réticence des services d’aide
aux victimes d’assister les victimes de profi-
lage racial et de prendre en charge leurs frais
d’avocat. Il faut absolument repenser l’aide
aux victimes dans ce contexte et formuler des
critères bien précis pour favoriser l’accès à la
justice des personnes appartenant aux mino-
rités visibles. Dans le cas qui nous occupe, le
contrôled’identitéaurait par ailleurs puavoir
lieu sans que la personne concernée se soit
offusquée. Lapersonne concernéene se serait
pas sentie léséeet était, d’après ses dires, tout
à faitprêteà répondreauxquestionsdespoli-
ciers et à s’identifier.
Quelle évaluationde lapolice?
La question la plus importante est celle de
savoir quelle évaluation la police fait avant
son intervention. A-t-elle effectué une pe-
sée d’intérêts entre les indices objectifs qui
plaident en faveur de la commission d’un
délit par la personne interpellée et ceux qui
plaidaient contre, ou a-t-elle commis un acte
arbitraireen sebasantuniquement surdes cri-
tères relevant duprofilage racial?
Selon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, «les organes de police ne sont pas habi-
lités à interpeller sans raison aucune et dans
quelque circonstance que ce soit n’importe
quel quidamdéambulant sur lavoiepublique.
Une interpellation verbale, avec demande de
renseignements personnels ou d’exhibition
de papiers de légitimation, ne doit pas avoir
un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir
à un sentiment de curiosité gratuite; il ne se-
rait par exemple pas admissible que certains
citoyens, au comportement correct, soient sys-
tématiquement et régulièrement soumis au
contrôle policier sous des prétextes futiles ou
d’ordre purement subjectif. L’interpellation
de police doit répondre à
des raisons objec-
tives minimales,
telles
l’existence d’une situa-
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...138
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