Caso 1998-047N
Giura
Cronistoria della procedura | ||
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1998 | 1998-047N | La Cour pénale confirme le jugement de la première instance. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Le 19 juin 1997, le prévenu est entré à l'agence de voyages X. où, en présence d'une cliente, il a invectivé les deux gérantes.
La 2ème instance reconnait le prévenu coupable, notamment de discrimination raciale.
Le 19 juin 1997, le prévenu est entré à l'agence de voyages X. où, en présence d'une cliente, il a invectivé les deux gérantes en leur reprochant d'occuper une étrangère aux travaux de nettoyage et en les menaçant de lancer des seaux d'eau par la fenêtre s'il voyait des étrangers dans le bureau. Il a également traité les gérantes de sales étrangères, en précisant qu'il était membre d'un parti d'extrême droite ayant son siège à Zurich.
Un tel comportement, exprimant des menaces et des phrases comme « sales etrangères » réalise les éléments constitutifs de l’injure réprimée par 1’article 177 al. 1 CP ainsi que de la discrimination raciale au sens de 1’article 261bis CP.
La Cour pénale confirme le jugement de la première instance. Le prévenu est reconnu coupable d’injure, menaces, discrimination raciale, trouble de la tranquillité du voisinage, dommages à la propriété, exhibitionnisme, lésions corporelles simples et conduite inconvenante. Il est condamné une peine de 3 mois d’emprisonnement déjà subie et à payer des frais judicaires, des indemnités pour tort moral et des dépens. Il doit également être interné dans un établissement approprié.