Caso 2009-038N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2009 | 2009-038N | La 1ère instance condamne l'accusé. |
2009 | 2009-040N | La 2ème instance rejette le recours et confirme le jugement. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Autorità/Istanza | 1a istanza cantonale; 2a istanza cantonale |
Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza; Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Scritti; Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Circoli / associazioni / organizzazioni |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle, l’accusé a injurié et insulté son épouse, originaire de Cameroun, a plusieurs reprises. Entre autre l’accusé a rédigé et envoyé un courrier électronique raciste au rédacteur en chef d’un journal africain. La 1ère instance juge l’accusé entre autre coupable de discrimination raciale selon l’art. 261 bis al. 1 CP et le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.
En temps utile, l’accusé a recouru contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance. L’accusé ne se prévaut expressément d'aucune norme légale. L’accusé conteste les faits retenus à sa charge et l'appréciation qui en a été faite par le premier juge, tenue pour arbitraire. Ces griefs recouvrent le motif d'annulation prévu par l'art. 411 lit. h ou i CPP. La cour déclare que dans la mesure où l’accusé se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal de police, ses moyens sont purement appellatives et doivent, partant, être écartés.
Sous l'angle de la réforme, l’accusé conclut à ce que "la peine infligée" soit réduite dans telle mesure que justice dira. À cet égard la cour déclare que le premier juge pris en considération, tant à charge qu'à décharge le conflit conjugal dans lequel l'accusé était impliqué. La peine prononcée se situe en termes de l'art. 47 CP dans le cadre légal. Au surplus, la sanction tient compte du concours d'infractions.
Decisione 2009-038N
La 1ère instance juge l'accusé entre autre coupable de discrimination raciale selon l'art. 261 bis al. 1 CP et lui condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.
Decisione 2009-040N
La 2ème instance rejette le recours et confirme le jugement.