Caso 2020-022N

Insultes racistes au sein d’un service psychiatrique

Ginevra

Cronistoria della procedura
2020 2020-022N L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Razza
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole;
Altri mezzi utilizzati
Contesto sociale Mondo del lavoro;
Altro contesto sociale
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité et internée, a traité la plaignante de « sale noire » et de « négresse ». Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).

In fatto

La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité borderline et internée au sein d’un service de psychiatrie adulte, a attaqué la plaignante dans son honneur en la traitant de « grosse vache », « sale noire », « sale cul » et de « négresse ». En outre, elle l’a aussi menacée de l’agresser à plusieurs reprises.

In diritto

Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Decisione

L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à hauteur de 30 CHF par jour-amende. Un sursis est octroyé au prévenu. Le délai d’épreuve est de 3 ans.