Caso 2021-088N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2021 | 2021-088N | Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP. |
2022 | 2022-141N | La deuxième instance confirme la condamnation, entre autres pour discrimination raciale. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici; Tempo libero / Sport |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu a pris à parti un agent de sécurité d’une boîte de nuit après que ce dernier lui a demandé sa pièce d’identité e lui a refusé l’entrée de l’établissement. En conséquence, le prévenu a traité le plaignant de « sale noir », il l’a injurié et menacé de mort.
Le prévenu est, entre autres, retenu coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP.
La deuxième instance confirme le jugement de la première instance. Il convient notamment de souligner que cela est également possible dans le cas de délits commis à quatre yeux ou avec peu de témoins. Dans ce contexte, les descriptions de l'intéressé ont paru cohérentes et plus crédibles que celles de l'accusé. D'autres indices et le comportement du prévenu ainsi que sa version non crédible du déroulement de l'incident ont conduit à sa condamnation.
Le prévenu avait pris à parti un agent de sécurité d’une boîte de nuit après que ce dernier lui a demandé sa pièce d’identité e lui a refusé l’entrée de l’établissement. En conséquence, le prévenu a traité le plaignant de « sale noir » lui déclarant au surplus « suce ma bite » et « on va niquer ta race ce soir ». Il l’a également menacé de mort déclarant « on va revenir et on va te faire la peau ce soir », ce que faisait ressentir par le plaignant une menace grave pour son intégrité.
Decisione 2021-088N
Le prévenu est retenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Il est condamné à 90 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public et par le Ministère public cantonal.
Decisione 2022-141N
Après avoir évalué les preuves, la deuxième instance a conclu que la condamnation par la première instance était justifiée et a rejeté l'appel. X. est condamné à une peine globale, entre autres pour discrimination raciale et d'autres délits.