Caso 2023-055N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2023 | 2023-055N | Le prévenu 2 est jugé coupable entre autres de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 3 et 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Organizzazione di azioni di propaganda (3° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Orientamento sessuale |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | LGBTIQ+ |
Mezzi utilizzati | Documenti sonori / immagini; Gesti; Altri mezzi utilizzati |
Contesto sociale | Luoghi pubblici; Reti sociali |
Ideologia | Ostilità nei confronti di LGBTIQ+ |
Le prévenu 2 a participé à différentes actions avec d’autres personnes. Ils ont d’abord volé deux bannières arc-en-ciel que la ville avait hissés dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Ils ont ensuite posé sur une photo où ils étaient masqués en faisant des doigts d'honneur ou en brandissant le poing. Ils ont partagé la photo sur Telegram et ont par la suite brûlé les drapeaux.
Les actions du prévenu 2 remplissent entre autres les conditions de l'article 261bis, alinéas 3 et 4 du Code pénal.
Le prévenu 2, avec trois autres personnes et deux mineurs, a volé des oriflammes couleur arc-en-ciel que la ville avait hissés dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
Le groupe a ensuite posé pour une photographie, sur laquelle les auteurs apparaissent masqués et brandissent les oriflammes en faisant des doigts d'honneur ou en brandissant le poing. La photo a ensuite été posté sur le réseau social Telegram, sur le groupe […].
Tous les prévenus ont pris part à la décision de brûler les drapeaux arc-en-ciel.
Il est retenu que le prévenu 2 ne figure pas au casier judiciaire et qu'il a reconnu que ses actes étaient idiots. Il sera considéré comme un suiveur enthousiaste, puisqu'il n'a pas initié les actes, mais y a pris part de manière active et sans esprit critique. Sa culpabilité peut être qualifiée de moyennement lourde.
Les infractions commises sont vol, discrimination en raison de l’orientation sexuelle et dommages à la propriété. Le prévenu 2 est jugé coupable entre autres de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 3 et 4 CP).
Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours amende. Le montant du jours-amende tient compte d'un revenu mensuel de l’ordre de CHF 450.00. Il est fixé à 30.00. Une amende additionnelle tenant compte de la culpabilité et de la situation personnelle du prévenu est prononcée à hauteur de CHF 400.00.