Caso 2024-028N
Friburgo
| Cronistoria della procedura | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2024-028N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP) et d’injure (art. 177 CP). | 
| Criteri di ricerca giuridici | |
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| Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) | 
| Oggetto della protezione | |
| Domande specifiche sulla fattispecie | |
| Parole chiave | |
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| Autori | Persone private | 
| Vittime | Altre vittime | 
| Mezzi utilizzati | Parole; Scritti  | 
| Contesto sociale | Luoghi pubblici | 
| Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) | 
A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ».
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.
A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ». A. est également poursuivi pour d’autres faits.
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.