Caso 2008-010N

Affiches qui montrent des musulmans en prière devant le Palais fédéral

Vallese

Cronistoria della procedura
2008 2008-010N Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone politiche
Vittime Musulmani
Mezzi utilizzati Documenti sonori / immagini
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Ostilità antimusulmana

Sintesi

Dans le cadre des élections fédérales, des membres de la section cantonale du parti X ont placardé des affiches qui montrent des musulmans en train de prier face contre terre devant le Palais Fédéral accompagnées du slogan «Utilisez vos têtes ! Votez parti X . Suisse, toujours libre !». Aucun musulman n'a porté plainte. Le ministère public a dénoncé les poseurs des affiches pour discrimination raciale. Le juge d'instruction a refusé de donner suite cette dénonciation et l'autorité de 1ère instance a confirmé cette décision. Le ministère public a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

L'art 261bis al. 4 CP vise à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. A la lumière de cet objectif, constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l'Art. 261bis al. 4 CP tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur ethnie ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'êtres humains ou des droits de l'homme identiques, ou du moins qui remettent en question cette égalité. En revanche, les déclarations qui expriment certaines inégalités spécifiques et qui ne comportent pas, de façon explicite ou implicite, d'affirmation d'inégalité de droit à jouir des droits de l'homme, ne sont pas rabaissantes ou discriminatoires. Cela reste valable même lorsque l'affirmation semble être xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances.

La critique joue un rôle important dans la démocratie et dans la politique. Elle doit être admise, même si elle revêt une forme outrancière. Le Tribunal fédéral estime que la liberté d'expression ne doit pas vider la lutte contre la discrimination raciale de sa substance. Mais dans une démocratie il doit être possible de critiquer aussi le comportement des groupes humains déterminés. Des lors, dans le cadre d'un débat politique, il ne faut pas admettre facilement un abaissement ou une discrimination.

L'affiche n'est pas adressée aux musulmans mais aux électeurs. Un destinataire moyen, pourrait comprendre ces affiches dans le sens où il devrait voter le parti X pour éviter une invasion musulmane. Cependant le message ne fait pas apparaître les musulmans comme étant de rang inferieur et ne comporte pas d'affirmation d'inégalité de droit à jouir des droits de l'homme, même si un climat de peur ou d'hostilité peut être créé ou entretenu de cette manière. Dans ces conditions, on ne saurait parler de discrimination au sens de l'Art. 261bis al. 4 CP.

Decisione

Le Tribunal fédéral rejette le recours.