Caso 2018-009N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2018 | 2018-009N | L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait le prévenu coupable de discrimination raciale. |
2018 | 2018-038N | L’autorité compétente de première instance reconnait le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 I CP. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici; Autorità / enti pubblici / armata |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Selon les faits établis, le prévenu s’est rendu à un entretien au service de l’aide sociale. Au cours de cet entretien, le prévenu s’est énervé. Il a insulté et menacé l’assistance social et le personnel.
L’autorité de poursuite compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. Le prévenu recourt contre cette décision.
Selon les faits établis, le prévenu s’est rendu à un entretien au service de l’aide sociale. Au cours de cet entretien et suite aux explications de l’assistant social concernant le montant de l’aide allouée, le prévenu s’est énervé. Il a insulté et menacé l’assistance social et l’a traité de « sale nègre », en présence du personnel de l’équipe. Il s’est alors dirigé vers la sortie de l’immeuble. Alors qu’une employée du service de l’aide sociale a tenté de reprendre le dossier qu’il emportait, il lui a tordu le poignet en l’insultant.
Decisione 2018-009N
Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis pendant deux ans, et à une amende combinée de CHF 300.00. Le prévenu supporte les frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 355.00.
Le prévenu est également reconnu coupable de de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP.
Decisione 2018-038N
L’autorité de première instance rappelle qu’un abaissement ou une discrimination au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP est donnée lorsque la personne visée et traitée comme un être humain de deuxième classe. Tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu’être humain, des droits de l’homme identiques ou qui remettent en question cette égalité constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP. Dans les expressions comme par exemple « cochon de noir », « yougo de merde » ou « cochon de juif », le rapport avec la race, l’appartenance ethnique ou la religion est évident et ces expressions tombent dans le champ d’application de l’Art. 261bis al. 4 CP. Une expression relève de l’Art. 261bis al. 4 I CP lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non-averti comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s’est accommodé du fait que son expression pouvait être interprétée dans ce sens. Dès qu’il y a offense à la dignité humaine, il importe peu de savoir si les membres du groupe ont ou non les caractéristiques qu’ils revendiquent ou qu’on leur attribue.L’autorité cantonale de première instance juge qu’il s’agit en l’espèce manifestement d’un abaissement, dans la mesure où le prévenu avait pour but d’humilier l’assistant social.
Le juge estime que l’acte a été exécuté dans un cadre public dans la mesure où les faits se sont déroulés dans les locaux d’un service public.
L’autorité de première instance jugeant que les autres conditions sont manifestement remplies, déclare le prévenu coupable de discrimination au sens de l’Art. 261bis al. 4 I CP.
Le prévenu est condamné à payer une peine pécuniaire, avec sursis, de 60 jours-amende, à CHF 10.00 le jour-amende, et à une amende combinée de CHF 200.00. Le prévenu supporte les frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 200.00.
Le prévenu est également reconnu coupable de de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP.