Caso 2018-027N
Friburgo
Cronistoria della procedura | ||
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2018 | 2018-027N | Le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, discrimination raciale et contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie | Pubblicamente (in pubblico) |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole; Vie di fatto |
Contesto sociale | Vicinato |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
Le prévenu a traité à deux occasions le prévenu de «noir de merde» et de «voleur», l'a frappé ainsi que l'a menacé de mort. Il est à noter que, seule la seconde fois, l'Art. 261bis CP a été retenu du fait que la présence de tiers est nécessaire à la réalisation de l'infraction. Le premier événement a été qualifié de privé bien que se passant dans la rue. Le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, discrimination raciale et contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique).
Le prévenu a injurié le plaignant, le traitant notamment de «noir de merdre» , et a également menacé de lui mettre une balle dans la tête s'il revenait devant chez lui. Lorsque l’intéressé est sorti de sa voiture, il lui a également donné un coup de poing à la mâchoire, lui causant une contusion ainsi qu’une plaie à la lèvre supérieure. Le même jour, au même endroit, le prévenu a à nouveau injurié le plaignant, le traitant de «noir de merde» et de «voleur», en présence de plusieurs personnes qui assistaient à la scène dans le quartier. Il a à nouveau à plusieurs reprises menacé le plaignant de lui mettre une balle dans la tête, et lui a donné plusieurs coups de poing et des coups de pied. Durant toute l'altercation, le prévenu a causé du tapage en criant dans la rue et devant son immeuble, dérangeant ainsi le voisinage. Le plaignant a souffert suite à ces faits d’une tuméfaction douloureuse au niveau du pied droit ayant nécessité une semaine d’arrêt de travail.
Concernant le premier événement, seules les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) sont retenues. L’infraction de discrimination raciale ne sera en l'espèce pas retenue concemant ces faits, dès lors que les propos n’ont pas été proférés publiquement au sens de 1’Art. 261bis CP. Concernant la seconde situation, les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de discrimination raciale (art. 261 bis CP), de contravention à la LCI d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique) (art. 12 let. a LACP).
Le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, discrimination raciale et contravention à la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique). Il est condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, avec sursis pendant 2 ans et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 160.00. En outre, il est condamné à une amende de CHF 1 ’200.00.