Caso 2019-038N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2019 | 2019-038N | Le prévenu s'est rendu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Scritti; Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Le prévenu a tenu des propos anti-kosovar sur sa page Facebook.
Le prévenu a eu de multiples comportements typiques de nombreuses infractions dont celles d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) comme dans la situation suivante. Le prévenu a notamment tenu les propos suivants sur sa page Facebook : «Grosse Pute de Kosovar» et «Mes vœux pour Noël une guerre Total au Kosovo. Et pour une épuration Capitalisme. MORT A LA CORRUPTION !». Il a de plus publié un sondage avec pour teneur «Vote pour une épuration Kosovar en Suisse dans le monde et au kosovo ? oui versus non».
Calcul des peines
Le tribunal de police a jugé que les infractions de menaces qualifiées et de discrimination raciale sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Au vu de la gravité des menaces dont il est question et des antécédents du prévenu, une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, tant en ce qui concerne les menaces que la discrimination raciale. L’infraction la plus grave est celle de menaces qualifiées, laquelle sera réprimée par une peine privative de liberté de 14 mois. Cette peine sera augmentée d’un mois pour réprimer la discrimination raciale, pour s’établir à 15 mois. L’infraction d’injure est punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. En l’espèce, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. afin de tenir compte de la situation financière du prévenu. Les voies de faits ainsi que la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants sont punissables d’une amende. Ces deux contraventions seront réprimées par une amende de 500 francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif.
Une détention pour motif de sûreté est imposée, mais assortie de mesures thérapeutiques institutionnelles.
Le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 lit. a CP), discrimination raciale (Art. 261bis CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le tribunal de police le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'une amende de CHF 500.- et ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux.