Caso 2019-048N
Vallese
Cronistoria della procedura | ||
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2019 | 2019-048N | Le Tribunal de première instance reconnaît le prévenu coupable de discriminations raciales multiples (Art. 261bis al. 4 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Propagazione di un'ideologia (2° comma); Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà); Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà) |
Oggetto della protezione | Razza; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Ebrei; Persone nere / PoC; Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Altro contesto sociale |
Ideologia | Antisemitismo; Razzismo (nazionalità / origine); Razzismo (colore di pelle); Revisionismo; Estremismo di destra |
Incarcéré en détention provisoire, le prévenu a rempli un «Formulaire de demande» à l’attention de la direction du pénitencier pour faire connaître son mécontentement après qu’il lui ait été interdit de lire des livres sur Adolf Hitler, d’inscrire le sigle «SS» sur son miroir et de porter une ceinture dotée d’une boucle arborant un sigle nazi.
Le prévenu a écrit dans un «formulaire de demande» alors même qu’il savait que ce formulaire serait lu par la direction de la prison et les gardiens chargés de sa transmission, le passage suivant : «... Ca commence à me casser les couilles !! Bande de vermine de fumier de juif de merde !! Rappel : Les juifs doivent craindre les éclairs comme les moutons craignent le Loup !! Jude Schweine !! ».
La direction de la prison a invité le prévenu à se déterminer par écrit sur le fait qu’il persiste, malgré plusieurs avertissements, à inscrire sur le miroir de sa cellule une croix gammée nazie, qu’il estime aussi importante qu’un crucifix dans une église. Le prévenu s’est déterminé par écrit comme suit : « Va te faire enculer fumier de juif de merde, jamais je n’effacerai ce symbole sacré de mon miroir. Qui a bien plus de valeur à mes yeux qu’un crucifix. Car dieu n’existe pas c’est un connard de juif. Mon Dieu à moi c’est Adolf Hitler. L’homme le plus juste et le plus respectable de tous les temps. Si vous osez encore toucher à ce symbole sacré je le graverai dans le béton de ma cellule. Pour information ce n’est pas une croix gammée mais le symbole de la Waffen SS. La plus puissante la plus respectée, la plus juste organisation au monde. Alors instruit toi idiot !! Vous m’avez déjà interdit des livres sur Hitler, effacé mon miroir, empêché d’avoir ma ceinture, sale porc de sioniste de merde. Puisse tous les juifs par leur religion ou par leur comportement ou leur agissement, les nègres, les bougnoules. Ainsi que toutes les personnes qui s’opposent à Adolf Hitler et à 1’ensemble du llle Reich, souffrir, mourir et pourrir dans d’atroces souffrance! », « Rappel : Les juifs doivent craindre le double éclairs comme les moutons craignent le Loup !! HEIL HITLER » et « Un bon juif est un juif mort ».
Devant le procureur, le prévenu a expliqué avoir agi de la sorte car il était énervé. Ces écrits étaient destinés au directeur de la prison et il était conscient du fait que les gardiens allaient également avoir ces documents entre leurs mains.
Lors de la période de l'Avent, alors que le prévenu était incarcéré provisoirement, le prévenu a adressé à ses parents et aux membres de sa famille proche une carte de vœux intitulée « Joyeux Noël » dans laquelle il fait clairement référence à sa partenaire en utilisant les termes suivants : « Je me remets gentiment de la vision d’horreur que j’ai eue en voyant cette sale vieille pute moisie. Rien de nouveau à part d’entendre ces juiveries, qu’elle s’est renseignée à fleur de pisse sur moi et qu’elle en rajoute. Les insectes s’entendent bien entre eux et aiment les oignons pourris. Je regrette cette époque bénie ou l’insecticide était distribué en masse à la vermine humaine aux frais de l’état! La bonne nouvelle c’est que je ne serai plus obligé d’être confronté à ce déchet de l’humanité (...) ».
Le prévenu s'est rendu coupable de nombreuses infractions notamment liées à la violence domestique. En outre, il a aussi commis des discriminations raciales.
L'Art. 261bis al. 4 CP punit celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, I'image, le geste, par des votes de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera ou minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
Constituent un abaissement ou une discrimination au sens de I'Art. 261bis al. 4 CP, tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, leur ethnie ou leur religion, une valeur égale en tant qu'êtres humains ou des droits de l'homme égaux, ou du moins qui remettent en question cette égalité (ATF 131 IV 23 consid. 3 ; arrêt 6B 627/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1).
L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d’un cercle privé (soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière: ATF 130 IV 11 1 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV 23 consid. 2.2). En l’espèce, en écrivant les messages dégrandants à l’encontre des juifs principalement mais également des «nègres» et «bougnoules», qui abaissent et discriminent des groupes de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique et religieuse tout en incitant à leur extermination et en adressant ces écrits à la direction de la prison, soit un organe public officiel, alors qu’il savait que ceux-ci seraient lus non seulement par le directeur et les membres de la direction mais aussi par les gardiens chargés de leur transmission, le prévenu ne pouvait pas ignorer leur teneur attentatoire à la dignité de tout être humain mais aussi leur caractère public, dans la mesure où il savait que ses messages n’étaient pas limités à un cercle privé d’amis ou de familiers. De par son comportement, dicté par la haine et le mépris des juifs, le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 4 CP).
Le prévenu est reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), lésions corporelles simples entre partenaires hétérosexuels (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 5 CP), lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces entre partenaires hétérosexuels (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP et 181 CP), discrimination raciale (art. 261b is al. 4 CP), délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm en relation avec les art. 4 al. 1 let. d et 5 al.1 let. d aLArm) et délit à la loi fédérale sur les stupëfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup). Il est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
Le prévenu est en outre reconnu coupable de voies de fait envers son partenaire hétérosexuel (art. 126 al. 2 let. c CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et est condamné à une amende de 3000 fr.
Le prévenu est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Le prévenu paiera à la victime 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an à titre de réparation morale.