Caso 2021-011N
Vaud
Cronistoria della procedura | ||
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2021 | 2021-011N | Le ministère public rend une ordonnance de classement concernant la discrimination racial car la condition de publicité n'est pas remplie. Le ministère publique rend une ordonnance de classement concernant les voies de fait et injure car la plainte est tardive. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | Razza |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Persone nere / PoC |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Luoghi pubblici |
Ideologia | Razzismo (colore di pelle) |
X aurait, au sein de la bibliothèque universitaire de médecine de Lausanne insulté et agressé Y, alors qu’elle discutait à voix basse avec une amie dans une zone non silencieuse de l’établissement.
Le ministère public rend une ordonnance de classement concernant la discrimination racial car la condition de publicité n'est pas remplie. Le ministère publique rend une ordonnance de classement concernant les voies de fait et injure car la plainte est tardive.
X aurait, au sein de la bibliothèque universitaire de médecine de Lausanne dit à Y, alors qu’elle discutait à voix basse avec une amie dans une zone non silencieuse de l’établissement, « retourne dans ton pays », « remonte clans ton arbre », « espèce de singe » et « sale négresse ». II lui aurait également donné une tape derrière la tête tout en la traitant de « connasse ».
Notion de publicité :
En effet, pour que cette infraction (Art. 261bis CP) soit retenue, les déclarations visant à abaisser une personne ou à la discriminer d’une façon qui porte atteinte à sa dignité humaine doivent être faite « publiquement ». II faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1). Le point de savoir si un comportement a encore lieu dans un cercle privé doit être tranché selon les circonstances concrètes du cas. Le nombre de personnes présentes peut ainsi également jouer un rôle.
Plus les personnes sont liées entre elles, plus le cercle peut être important sans perdre son caractère privé. A l’inverse, une discussion entre quatre yeux appartient aussi au cercle privé, compte tenu de la confiance qui en résulte, même si les personnes ne se connaissent pas de manière plus proche. Le nombre des destinataires d’un propos peut avoir une influence sur le caractère privé respectivement public, sans être déterminant (ATF 130 IV 1 11 consid. 5.2.1 ).
Concernant la discrimination raciale (Art. 261bis CP), le Ministère public relève deux éléments. Premièrement, le prévenu conteste avoir dit « retourne dans ton pays », « espèce de singe » et « sale négresse » et qu'à l'exception des affirmations de la partie plaignante aucune enquête supplémentaire ne permettrait d'établir les faits. Deuxièmement, les propos tenus n'auraient pas de caractère public. Ils auraient été tenu en présence de Y et d'une amie dans une bibliothèque. Ces propos auraient donc été tenu dans un cadre privé. Concernant les voies de fait et injure les faits dénoncés, s’il fallait admettre que les propos prêtés au prévenu avaient été tenus, seraient constitutifs des infractions de voies de fait et d’injure. Ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte. Or, pour être valable la plainte doit être déposée dans les 3 mois qui suivent la connaissance de l’infraction et de son auteur en application de 1’art. 31 CP. En l’occurrence, les faits dénoncés par Y ont eu lieu le 4 février 2020. Celle-ci n’a, dans un premier temps pas souhaité poser plainte à l’encontre du prévenu. Entendue sur les faits en qualité de témoin par la police le 22 juillet 2020, Y est alors revenue sur sa décision et a déclaré vouloir porter plainte. Néanmoins, sa plainte est manifestement tardive et il se justifie de classer l’affaire pour ce motif, au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.