Caso 2021-020N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2021 | 2021-020N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 2 CP). |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia |
Domande specifiche sulla fattispecie | Bene giuridico protetto; Pubblicamente (in pubblico) |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Jenisch, Sinti/Manouches, Rom |
Mezzi utilizzati | Scritti; Comunicazione elettronica |
Contesto sociale | Reti sociali |
Ideologia | Antiziganismo |
Il est reproché au prévenu d'avoir, dans le cadre d'une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d'une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit les victimes A et B avec comme légende: « Avertissement!!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés)[sic] », écrit un commentaire potentiellement raciste envers la communauté Rom. Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 2 CP).
Il est reproché au prévenu d'avoir, dans le cadre d'une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d'une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit les victimes A et B avec comme légende: « Avertissement!!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés)[sic] », écrit le commentaire: « Tu en prends une, tu la taures dans le cul de l'autre, et hop frontières. Saloperies. [sic] », les soupçonnant ainsi d'adopter une conduite contraire à l'honneur, les abaissant publiquement d'une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et provoquant publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui.
La victime B déposé plainte pénale pour ces faits. À l'appui de sa plainte, ont été produites des captures d'écran de la photographie prise, ainsi que des commentaires publiés.
Entendu par la police, le prévenu a reconnu être l'auteur du commentaire incriminé. À la fin de son audition, le prévenu a indiqué souhaiter publier un message sur Facebook, afin de présenter ses excuses aux personnes qu'il avait heurtées.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 2 CP)
Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 120.- par jour. Le Ministère public met le prévenu au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.
Le Ministère public condamne le prévenu à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'920.- et prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. La peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le Ministère public renvoie la victime B à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.