Caso 2021-066N
Ginevra
Cronistoria della procedura | ||
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2021 | 2021-066N | Le Tribunal militaire 1 prononce l'accusé acquitté du chef d'inculpation de discrimination raciale (art. 171c CPM). II est reconnu coupable de dommage a la propriété de peu de gravité au sens de l'art. 134 al. 1 et 2 CPM. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà) |
Oggetto della protezione | Etnia; Religione |
Domande specifiche sulla fattispecie | Fattispecie soggettiva |
Parole chiave | |
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Autori | Militare |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Autorità / enti pubblici / armata |
Ideologia | Antisemitismo; Revisionismo |
L'accusé a fait des inscriptions à caractère négationniste du génocide de la seconde guerre mondiale sur les murs d'un baraquement militaire pendant la garde. Il s'agit notamment de trois inscriptions : « Il y avait moins de 5 millions de juifs en Europe en 1933 », « L'URSS a effectué des travaux à Auschwitz en 1946 (cheminée construite) » et « Holo Hoax ». Le Tribunal militaire 1 prononce l'accusé acquitté du chef d'inculpation de discrimination raciale (art. 171c CPM). II est reconnu coupable de dommage a la propriété de peu de gravité au sens de l'art. 134 al. 1 et 2 CPM. II est condamné à une amende disciplinaire de CHF 300.-.
L'accusé a fait des inscriptions à caractère négationniste du génocide de la seconde guerre mondiale sur les murs d'un baraquement militaire pendant la garde. L'accusé reconnut etre l'auteur des trois inscriptions « Il y avait moins de 5 millions de juifs en Europe en 1933 », « L'URSS a effectué des travaux à Auschwitz en 1946 (cheminee construite) » et « Holo Hoax ». L'auteur expliqua avoir noté ces inscriptions après avoir constaté divers symboles nazi et négationnistes déjà inscrits dans la guérite à son arrivée qu'il considerait comme «stupides». Pendant les longues semaines de la garde, il s'était moqué des complotistes niant la réalité de l'extermination des Juifs et les autres atrocités commises par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. II avait alors, selon ses dires, « stupidement » annoté diverses inscriptions « ironiques » de mauvais goût pour « occuper le temps » et ridiculiser les propos tenus sérieusement par des négationnistes convaincus. II n'avait aucune haine des Juifs et considérait que le sort qui leur avait été réservé durant la Seconde Guerre mondiale était «abominable», tant comme celui réserve aux autres minorités persecutées. Le chiffre de « 5 millions » avait été sorti « de tête », sans plus de réflexion. S'agissant de la mention à la « cheminée construite » de la deuxième inscription, il s'agissait d'une référence a une théorie complotiste selon laquelle l'armée soviétique avait effectué des travaux apres la libération des camps, censés prouver qu'il y avait eu moins de victimes.
Nonobstant l'annotation d'inscriptions extrêmement choquantes qui n'ont aucune place au sein de l'armée ni d'ailleurs dans le domaine civil, il ne ressort pas du dossier, que l'accusé avait pour but de minimiser publiquement l'Holocauste ou qu'il nourrit une haine contre les personnes de confession juive. Ses déclarations constantes, et celles des autres personnes interrogées, notamment ont été de soutenir qu'il s'agissait en réalité de se moquer des auteurs des inscriptions antisémites et négationnistes qui se trouvaient déjà dans la guérite.
Le Tribunal accorde du crédit à cette position, lors de laquelle l'intéressé à semblé réellement ému et sincère lorsqu'il indiqua avoir agi sans réfléchir. À cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que l'accusé ait réellement réalisé, et à fortiori voulu véhiculer un message discriminatoire, bien qu'il faille selon le Tribunal retenir, dans pareils cas, que l'inscription de tels messages peuvent nécéssairement être compris dans leur sens premier par des tiers. Ainsi et en raison des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal retient qu'en dépit de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de la discrimination raciale (art. 171c CPM), cette infraction n'est pas réalisée sur le plan subjectif, en l'absence de mobile discriminatoire.
Le Tribunal militaire 1 prononce l'accusé acquitté du chef d'inculpation de discrimination raciale (art. 171c CPM). II est reconnu coupable de dommage a la propriété de peu de gravité au sens de l'art. 134 al. 1 et 2 CPM. II est condamné à une amende disciplinaire de CHF 300.-.