Caso 2015-083N

Geste de la quenelle devant une Synagogue (2)

Ginevra

Cronistoria della procedura
2015 2015-083N Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP) et d'abus et dilapidation du matériel (art. 73 CPM).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Propagazione di un'ideologia (2° comma);
Organizzazione di azioni di propaganda (3° comma)
Oggetto della protezione Etnia;
Religione
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Ebrei
Mezzi utilizzati Gesti
Contesto sociale Luoghi pubblici
Ideologia Antisemitismo

Sintesi

Il est reproché au prévenu d'avoir, devant la Synagogue de Genève, effectué un geste raciste.
Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 2 et 3 CP) et d'abus et dilapidation du matériel (art. 73 CPM).

In fatto

Il est reproché au prévenu d'avoir, devant la Synagogue de Genève, alors qu'il portait l'uniforme de l'armée suisse hors service et sans y être autorisé et visage masqué, effectué le geste raciste de la quenelle en compagnie de deux autres personnes.

In diritto

Cette infraction a été réalisée sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Decisione

Ces actes sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéas 2 et 3 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion et celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part.
Ils sont en outre constitutifs d'abus et dilapidation du matériel, selon l'art. 73 CPM, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura utilisé abusivement, aliéné, mis en gage, fait disparaître ou abandonné, intentionnellement ou par négligence endommagé, laissé endommager ou laissé perdre des armes, des munitions, du matériel d'équipement, des chevaux, des véhicules ou d'autres choses à lui confiées ou remises à l'occasion du service et celui qui aura utilisé abusivement de telles choses qui lui sont accessibles, si aucune autre disposition pénale n'est applicable.

Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 2 et 3 CP) et d'abus et dilapidation du matériel (art. 73 CPM).
Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-